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01/03/2013 | FRANCE | N°12VE03119

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2013, 12VE03119


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A...demeurant au..., par Me Niang, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201810 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination et lui a interdit le r

etour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A...demeurant au..., par Me Niang, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201810 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient, d'une part, que l'arrêté du 14 février 2012 est insuffisamment motivé en fait ; que s'agissant, d'autre part, de la légalité interne de la décision de refus de séjour, les dispositions de l'article L. 313-14 ont été méconnues ; qu'il justifie du motif exceptionnel requis, de sa qualification et de son intégration à la société française ; qu'il justifie de la durée de son séjour en France où il est entré le 5 mai 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen en provenance d'Haïti, tel que cela ressort des documents de voyage qu'il a produits ; qu'il produit son contrat de travail et la promesse d'embauche valable pour sa régularisation au séjour ; que, dans le cadre de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, la demande n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail ; que s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'a pas d'attaches en Haïti alors qu'il a sa cousine en France et demeure chez elle, qu'il est en France depuis dix ans et y est parfaitement intégré ; que la décision porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si les agressions contre lui et sa famille, pour des motifs politiques, datent de 2000, les faits sont toujours d'actualité puisque les autorités étatiques ne parviennent pas à assurer la protection de la population ; que ceci explique la présence de la mission des nations unies pour la stabilisation de la paix en Haïti (MINUSTAH) depuis 2005 ; qu'il encourt des risques en cas de retour en Haïti ; que la décision d'interdiction de retour pour deux ans n'est pas fondée d'autant plus que depuis le séïsme de janvier 2010, qui a durement frappé la République d'Haïti, le gouvernement a interdit la reconduite à la frontière des ressortissants haïtiens qui ont bénéficié d'un moratoire invalidant toute reconduite à la frontière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant Haïti comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction du territoire français ;

2. Considérant que l'intéressé établit résider depuis plus de dix ans en France à compter de son entrée en mai 2001 en produisant, par année, un nombre de pièces et de documents suffisamment probants ; qu'il produit en outre deux promesses d'embauche, dont une dans une entreprise de transport routier, ainsi que la preuve de sa capacité professionnelle au transport de marchandises avec véhicules légers par un certificat de stage visé par le ministère des transports, effectué à cet effet en décembre 2011 ; que compte tenu de ces qualifications professionnelles récentes, de la promesse d'embauche produite et de la durée de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, M. A...est fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui refusant le séjour et en l'obligeant à quitter le territoire alors, que par ailleurs, les dispositions en vigueur à la date de la décision contestée de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'obligeaient pas à vérifier que l'emploi qu'il souhaitait exercer figurait sur une liste établie par arrêté ministériel ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler le refus de séjour qui lui a été opposé, ensemble la décision d'éloignement à destination de son pays d'origine et la mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction

3. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet, comme il est demandé, de réexaminer la situation de M.A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201810 du 19 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé, ensemble l'arrêté du 14 février 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

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N° 12VE03119 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03119
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-01;12ve03119 ?
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