Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jancou, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108407 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le territoire pendant une durée d'un an ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
M. B...soutient qu'il justifie d'un séjour ininterrompu en France depuis dix ans ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et a vécu de son travail ; que son épouse va solliciter, en même temps que lui, sa régularisation ; que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il est en France depuis dix ans où il a rejoint sa tante et son cousin ; qu'il s'est marié en France, que son fils y est né, qu'il y a travaillé et poursuivi sa formation ; que son fils, âgé de trois ans, serait déraciné en cas de retour en Equateur ; que l'arrêté du 7 octobre 2011 est dépourvu de toute motivation ; que l'abrogation des dispositions du 3° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'a fortement pénalisé ; que l'arrêté est, en outre, entaché d'incompétence, d'excès de pouvoir, de violation de la loi et de vice de forme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant équatorien, relève appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le territoire pendant une durée d'un an ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français :
2. Considérant que l'arrêté déféré à la Cour et au Tribunal qui porte le n°2011-920000-1065 ne comprend pas de décision obligeant M. B...à quitter le territoire français, son dispositif se bornant à interdire à l'intéressé le retour sur le territoire français ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision d'éloignement qui serait comprise dans ledit arrêté sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) " ;
4. Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à prendre, par l'arrêté attaqué, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français sans avoir, préalablement, obligé l'intéressé à quitter le territoire français ; qu'en vertu des dispositions précitées, cette décision d'interdiction de retour ne pouvait être légalement fondée que sur une décision d'éloignement préalable ou concomitante ; qu'en s'abstenant de fonder cette interdiction de retour sur une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet a privé sa décision de base légale ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être annulée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande qu'en ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit le retour sur le territoire français de M. B...pour une durée d'un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 12VE01990 2