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01/03/2013 | FRANCE | N°11VE01992

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2013, 11VE01992


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU TRANSPORT SUR VOIE RESERVEE DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (STVR), dont le siège social est au 214 rue Léon Foucault à Herouville Saint Clair (14200), par la SCP Canis et Le Vaillant, avocats à la Cour ; la SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU TRANSPORT SUR VOIE RESERVEE DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (STVR) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710713-0711220 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a

rejeté sa demande tendant à la restitution de la TVA payée au ti...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU TRANSPORT SUR VOIE RESERVEE DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (STVR), dont le siège social est au 214 rue Léon Foucault à Herouville Saint Clair (14200), par la SCP Canis et Le Vaillant, avocats à la Cour ; la SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU TRANSPORT SUR VOIE RESERVEE DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (STVR) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710713-0711220 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la TVA payée au titre de l'année 2003 pour un montant de 946 098 euros avec intérêts moratoires ;

2°) de condamner l'Etat à lui restituer cette somme avec intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE STVR soutient, en premier lieu, que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré qu'elle était forclose, s'agissant de sa demande au titre de l'année 2003, à l'exception du mois de décembre ; que la lecture de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales révèle qu'en application du délai général de réclamation, un contribuable qui aurait versé de la TVA à tort en 2003, serait fondé à introduire une réclamation concernant cette imposition jusqu'au 31 décembre 2005 ; que le délai spécial de réclamation lui est même ouvert jusqu'au 31 décembre 2006 ; qu'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, en l'espèce rendu le 6 octobre 2005 contre le Royaume d'Espagne, révélant la non-conformité au droit communautaire de la norme d'un autre Etat membre de l'Union, peut révéler également la non-conformité de la norme française dans le cas où elle est similaire à la norme invalidée, ou fondée sur les mêmes critères ; que les juges de première instance ne pouvaient donc soutenir qu'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes à l'encontre d'un autre Etat membre ne peut révéler la non-conformité d'une norme nationale au droit communautaire, alors qu'en l'espèce la norme française était identique à la norme invalidée par la juridiction ; que l'arrêt du 6 octobre 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes Commission c/ Royaume d'Espagne constituait bien un évènement motivant sa réclamation au sens du c) de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales ; que l'article L. 190 du même livre s'applique nécessairement ; qu'en deuxième lieu, dans une instruction de juin 2006, l'administration fiscale a, pour se conformer au droit communautaire, abrogé le dispositif dont la requérante a fait application, ce qui démontre que l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes est un évènement au sens du c) de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en troisième lieu, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005 Commissions c/ République française révèle également la non-conformité de la règle de droit qui lui a été appliquée au droit communautaire ; que les premiers juges ont, à tort, restreint la portée de cet arrêt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de l'Union européenne ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 Commission c/République française (C-243/03) et Commission c/ Royaume d'Espagne (C-204/3) ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Canis pour la société STVR ;

1. Considérant que la société STVR, qui exploite un réseau urbain de transports publics de voyageurs, dans le cadre d'un contrat de concession conclu avec le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise, a demandé, à la suite de l'intervention de l'arrêt du 6 octobre 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes, faisant suite au recours introduit par la Commission contre la République française, et constatant un manquement de la France à ses obligations d'application du droit communautaire, le 18 avril 2006, la restitution de la TVA collectée à tort entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 en se prévalant dudit arrêt et de l'arrêt rendu le même jour à l'encontre du Royaume d'Espagne, l'arrêt rendu à l'encontre de la France censurant certains paragraphes de l'instruction administrative 3 CA-94 du 8 septembre 1994, soumettant la déductibilité de la TVA à une condition financière ; que l'administration fiscale, qui a partiellement fait droit à sa demande, lui a opposé, pour rejeter le surplus, les dispositions de l'article L. 190 et du b) de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la STVR relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en jugeant que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ne constituait pas un évènement susceptible de rouvrir le délai de réclamation, au sens des dispositions du c) de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 21 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le ministre de l'économie des finances a prononcé le dégrèvement d'une somme de 178 803 euros de TVA pour les mois débiteurs de l'année 2003, dégrèvement accordé avec intérêts moratoires ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la demande :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;

4.Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que si le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de TVA dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; que l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts devenu l'article 208 permet au redevable de mentionner cette taxe sur sa déclarations dans le délai de deux ans qui suit son omission ;

5. Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de TVA constate un crédit de TVA déductible supplémentaire, il n'est pas recevable à présenter une réclamation contentieuse dans les formes prescrites à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient seulement de reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la TVA à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de TVA déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;

6. Considérant que la STVR ne conteste pas qu'elle était en situation créditrice de TVA pour les sommes restées en litige ; qu'en l'espèce, d'une part, la contribuable pouvait inscrire, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle prenait connaissance de ses droits, ce crédit de TVA sur sa déclaration et en demander le remboursement ; que si ces délais sont moins favorables que ceux prescrits par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ils se justifient au regard de la situation de crédit de TVA dans laquelle elle se trouvait placée ; qu'il lui appartenait, d'autre part, pour obtenir le remboursement du crédit de TVA résultant de sa nouvelle situation, de présenter une demande dans les conditions prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'une demande présentée dans les formes indiquées, les conclusions de la STVR tendant à la restitution de la TVA collectée au titre des mois restés en litige de l'année 2003 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la STVR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la STVR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société STVR et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 178 803 euros dégrevée pour la période de l'année 2003 avec intérêts moratoires.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE STVR une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU TRANSPORT SUR VOIE RESERVEE DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (STVR) est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01992
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET SCP CANIS LE VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-01;11ve01992 ?
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