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28/02/2013 | FRANCE | N°12VE01512

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 février 2013, 12VE01512


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Herrero, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105057 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Herrero, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105057 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application des article L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au profit de Me Herrero, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat ;

Le requérant soutient :

- que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas fait un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- il justifie de dix ans de présence sur le territoire français et remplissait ainsi les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- que le tribunal administratif de Montreuil n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, moyen pourtant soulevé devant lui ;

- que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis 1999, s'est marié en 2001 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, il n'a plus de contact avec son fils au Mali ni avec la mère de ce dernier ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A...soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément répondu à ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir fait mention des articles L. 311-7, L. 313-11 7°, L. 511-1 I, L. 512-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a indiqué notamment que M. A...ne démontre ni la réalité de la date d'entrée qu'il a déclarée ni le caractère réel et continu de sa présence en France depuis 1999, qu'il est père d'un enfant mineur qui réside au Mali, s'est marié en 2001 avec un ressortissante étrangère en situation régulière, ne justifie pas d'une communauté de vie en France et peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, et que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen de la situation particulière du requérant ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. A...aurait présenté sa demande de titre de séjour, également, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article ;

6. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. A...soutient qu'il réside en France depuis 1999, s'est marié en 2001 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et n'a plus de contact avec son fils qui réside au Mali ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec son épouse ; que s'il fait valoir qu'ils ne peuvent matériellement vivre ensemble, il n'établit pas avoir effectué des démarches afin d'obtenir un logement commun qui seraient restées infructueuses ; que les avis d'impositions communes et les attestations de proches mentionnant que M. et Mme A...se voient régulièrement, ne permettent pas de retenir une communauté de vie ; que M. A...n'établit pas, par les pièces qu'il produit et notamment pour les années antérieures à l'année 2004, sa présence habituelle en France, alors au demeurant qu'il ressort de l'extrait d'acte de mariage qu'il s'est marié à Bamako le 22 août 2001 et était domicilié... ; que dans ces conditions, eu égard aux attaches familiales présentes au Mali où réside l'enfant mineur de M. A...et à l'absence d'insertion sociale particulière sur le territoire français de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 " ; que, M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE01512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01512
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-28;12ve01512 ?
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