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28/02/2013 | FRANCE | N°11VE01817

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 février 2013, 11VE01817


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES CINQ CHATAIGNIERS dont le siège est 26, avenue Emile Augier à La Celle Saint Cloud (78170), par Me Dumont, avocat ;

La SCI LES CINQ CHATAIGNIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710905, n° 0801426 en date du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant au remboursement de deux crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des premier et troisième trimestres 2007 ;

2°) de prononcer le rembou

rsement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES CINQ CHATAIGNIERS dont le siège est 26, avenue Emile Augier à La Celle Saint Cloud (78170), par Me Dumont, avocat ;

La SCI LES CINQ CHATAIGNIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710905, n° 0801426 en date du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant au remboursement de deux crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des premier et troisième trimestres 2007 ;

2°) de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- l'imposition en litige est consécutive à un contrôle de la SCI alors qu'aucune disposition ne permet à l'administration de réaliser un contrôle pour les SCI ;

- elle doit être regardée comme assujettie à la TVA au premier trimestre 2007 et le refus de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est non justifié et la procédure est irrégulière ;

- le service invoque des informations recueillies le 22 mai 2007 dans l'exercice du droit de communication pour motiver le rejet partiel de 60 %, alors que ces documents n'ont pas été communiqués ; en répondant à ce moyen, le tribunal administratif n'a pas précisé de quel permis de construire il s'agit ;

- le logement constitue un logement de fonction, justifié par la nécessité d'une disponibilité totale avec l'accès au dossier du client et dès lors indispensable à l'activité de la société Cerutti ; elle a transmis au service les clauses d'astreinte pesant sur 3 membres du personnel de l'entreprise Cerutti, contraints d'occuper le logement de fonction mis alternativement à leur disposition pour des durées hebdomadaires ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS relève appel du jugement en date du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant au remboursement de deux crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des premier et troisième trimestres 2007 portant, pour partie, sur la même taxe ;

Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 12 décembre 2007, soit postérieurement à l'introduction de la demande n°0710905, le directeur des services fiscaux des Yvelines a accordé à la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 57 328 euros, correspondant à 40 % de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de l'acquisition et des dépenses relatives à l'acquisition d'un terrain par la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS à La Celle Saint-Cloud ; que la contestation de la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS était ainsi devenue sans objet dans cette mesure ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est borné à rejeter cette demande ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du remboursement accordé ;

Sur le surplus des demandes de remboursement :

3. Considérant que la décision prise sur une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée suit les règles d'une réclamation contentieuse, lesquelles n'imposent pas une procédure d'instruction contradictoire ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification de la SCI LES CHATAIGNIERS engagée à la suite de sa première réclamation et de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

4. Considérant que la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS soutient que l'administration a fondé sa décision de rejet partiel sur des documents qui ne lui ont pas été communiqués ; que l'administration, qui est seulement tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, n'est en revanche tenue de communiquer ces documents au contribuable que si celui-ci en fait la demande ; que dans la réponse aux observations du contribuable, le service a indiqué avoir

obtenu le permis de construire n° 78126027C1003 déposé par la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS et accordé le 11 mai 2007 prévoyant la construction d'une maison individuelle comportant un logement à usage d'habitation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait sollicité la communication de ce document, dont elle ne pouvait, au demeurant ignorer le contenu ; qu'il suit de là que l'administration n'a pas méconnu ses obligations afférentes à l'exercice du droit de communication ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. - L'option ne peut pas être exercée : -a) Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; -b) Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe frappant les locaux nus à usage professionnel n'est déductible qu'à la condition que le redevable ait exercé l'option prévue par le 2° dudit article ; que, d'autre part, aux termes de l'article 286 du même code : " Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration (...). " ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II dudit code : " L'option prévue au premier alinéa et au b du deuxième alinéa du 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé. Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (...) " ; et qu'aux termes de l'article 195 de la même annexe : " L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise . " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun crédit remboursable de taxe sur la valeur ajoutée provenant d'opérations contribuant à de telles locations ne peut exister avant que l'option pour l'assujettissement des locations à la taxe sur la valeur ajoutée ne soit exercée ;

6. Considérant que si la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS fait valoir qu'elle avait l'intention de louer à la SA Cabinet Cerutti une maison d'habitation avec un cabinet d'expertise dès l'acquisition du terrain, il est constant qu'elle a adressé à l'administration une déclaration expresse d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération de location des locaux sis 26 avenue Emile Augier à La Celle Saint Cloud seulement le 18 juin 2007 ; qu'elle ne peut donc prétendre avoir antérieurement exercé cette option selon les modalités prévues par l'article 260-2° du code général des impôts ;

7. Considérant que la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS fait valoir que la partie de l'immeuble affectée à l'usage d'habitation, est justifiée par les obligations contractuelles d'astreintes et de permanences imposées aux personnels de la société Cabinet Cerutti, qui assure une activité d'ingénierie et d'études, et que la totalité de l'immeuble doit faire l'objet de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, eu égard à la nature et aux fonctions exercées par les personnels, qui n'impliquent pas une occupation permanente des lieux, la SCI requérante n'établit pas que la partie de l'immeuble loué, affectée à l'usage d'habitation, serait nécessaire à l'activité professionnelle de la société Cabinet Cerutti ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à contester le taux de 40% retenu pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de l'acquisition et des dépenses relatives à cette opération immobilière ;

8. Considérant que si la société demande, à titre subsidiaire, le remboursement à hauteur de 81 729 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée collectée de 2007 à 2011, elle n'apporte pas, à l'appui de ses conclusions, de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0710905, n° 0801426 en date du 22 mars 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur la demande n° 0710905 de la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS tendant au remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 57 328 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande n° 0710905 de la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS tendant au remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 57 328 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS est rejeté.

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N° 11VE01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01817
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Options.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : STEPHANE DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-28;11ve01817 ?
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