Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE JOGA FUTBOL dont le siège social est situé 41, avenue Gabriel Péri à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), par Me Lautrédou, avocat ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003205 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 22 septembre 2009 du maire de Noisy-le-Grand faisant opposition à sa déclaration préalable de transformation d'un local industriel en local commercial ;
2°) d'annuler la décision en question ;
3°) d'enjoindre au maire de Noisy-le-Grand de lui délivrer l'autorisation demandée sous astreinte dont le montant reste à déterminer ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que le plan local d'urbanisme sur le fondement de laquelle elle a été prise a été déclaré illégal par un jugement du tribunal administratif du 11 juin 2010 ;
- c'est à tort que le tribunal a procédé à une substitution de base légale dès lors qu'il n'a pas permis à chacune des parties de présenter ses observations ;
- le maire a méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors que d'autres sociétés ont pu édifier des constructions à vocation commerciale d'une superficie supérieure à 250 m² ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Capiaux pour la commune de Noisy-le-Grand ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE JOGA FUTBOL a loué, à compter du 1er septembre 2009, un local d'une superficie hors oeuvre nette de 3 756 m² situé 28, rue du Ballon à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) situé en zone UI du plan local d'urbanisme de la commune et qui était jusqu'alors affecté à une activité d'imprimerie ; que la requérante a envisagé de modifier la destination des locaux en question afin de permettre la pratique du football en salle ; qu'elle a, à cet effet, transmis, le 24 août 2009, aux services de la commune de Noisy-le-Grand, une déclaration préalable concernant la modification, sans création de surfaces nouvelles, d'une superficie hors oeuvre nette de 2 756 m² locaux existants classés en nomenclature 5.36 " industrie " afin des les affecter à une activité relevant de la nomenclature 5.34 " commerce " ; que la société précisait, dans une notice descriptive, que ce projet prévoyait la transformation d'une ancienne imprimerie en salle de football " indoor " comportant 4 terrains de football à cinq joueurs, l'aspect extérieur du bâtiment étant conservé hormis l'installation d'une enseigne ; qu'il était également indiqué qu'étaient envisagées, sur la partie non construite du terrain d'assiette du bâtiment, la réalisation de trente six places de stationnement ; que, par une décision en date du 22 septembre 2009, le maire de Noisy-le-Grand a fait opposition à la demande dont il était saisi, estimant que la déclaration préalable en cause méconnaissait les prescriptions de l'article UI 1 du plan local d'urbanisme de la commune prohibant toute construction à usage commercial d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 250 m² ; que la SOCIETE JOGA FUTBOL relève appel du jugement en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté celle-ci ;
Sur la compétence de la Cour :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article R.811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-16 qui sont soumis à permis de construire ; b) des travaux mentionnés à l'article R.421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (...) b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal (...) " ; que la déclaration préalable prévue par ces dernières dispositions entre dans le champ défini par l'article L.421- 4 précité ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la pose d'une enseigne lumineuse et de la réalisation, sur la partie non bâtie du terrain d'assiette de la construction, de 15 nouvelles aires de stationnement venant s'ajouter aux 20 déjà existantes, les travaux envisagés par la SOCIETE JOGA FUTBOL, qui concernent la modification de l'agencement des locaux d'une ancienne imprimerie sans création de surface nouvelle de plancher afin de les destiner à la pratique d'un sport en salle, ne nécessitaient la délivrance ni d'un permis de construire ni d'un permis d'aménager mais seulement le dépôt d'une déclaration préalable en application de l'article R. 421-17 précité du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société requérante à l'appui de la requête d'appel qu'elle a présentée devant la Cour en dépit des mentions figurant dans la lettre de notification du greffe du Tribunal administratif de Montreuil, la décision prise par le maire de Noisy-le-Grand ne peut être qualifié de refus d'autorisation de modification de la destination d'un immeuble affecté à une activité industrielle mais a effectivement, comme indiqué dans ses mentions, le caractère d'une décision d'opposition à déclaration préalable de travaux destinés à permettre le changement de destination d'un local à vocation industrielle ; que, par suite, et conformément aux dispositions précitées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal a, même si le jugement de la demande de la SOCIETE JOGA FUTBOL a été renvoyé à une formation collégiale, statué en premier et dernier ressort sur le litige relatif à la régularité de la décision du maire s'opposant à la réalisation des travaux en cause ; que, dès lors, la présente requête relève de la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation et doit, en conséquence, lui être renvoyée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE JOGA FUTBOL est renvoyée au Conseil d'Etat.
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N° 11VE01305 2