La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2013 | FRANCE | N°12VE02267

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 février 2013, 12VE02267


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentée pour la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL, demeurant au..., par Me Hyest, avocat ; la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901034 en date du 21 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'Essonne l'avait autorisée à licencier M.A... et de confirmer la légalité de cette décision ;

Elle sou

tient que son recours est recevable ; qu'il n'existe aucun lien entre le...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentée pour la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL, demeurant au..., par Me Hyest, avocat ; la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901034 en date du 21 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'Essonne l'avait autorisée à licencier M.A... et de confirmer la légalité de cette décision ;

Elle soutient que son recours est recevable ; qu'il n'existe aucun lien entre le mandat syndical de M. A...et la demande d'autorisation de son licenciement ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la décision du 2 décembre 2008 n'était pas suffisamment motivée dès lors que chacun des griefs invoqué au soutien de la demande d'autorisation a été examiné ; qu'elle comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et que M. A...a été informé de façon suffisamment circonstanciée des agissements qui lui sont reprochés dont la gravité est incontestablement établie ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a été recruté en qualité de chef d'équipe par la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2004 ; qu'il a été désigné délégué syndical le 22 décembre 2006 ; qu'il exerçait son activité professionnelle auprès de l'hôtel Newport Bay Club sur le site d'EuroDisney ; qu'étant soupçonné par les responsables de l'hôtel d'avoir dérobé et utilisé frauduleusement des cartes de crédit appartenant aux clients de l'hôtel, il a été mis à pied le 16 septembre 2008 ; que par une décision du 2 décembre 2008, l'inspecteur du travail de la troisième section de l'Essonne a autorisé son employeur à le licencier ; que la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL relève appel du jugement du 21 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 2421-5 du code du travail, la décision par laquelle l'inspecteur du travail autorise le licenciement d'un salarié protégé doit être motivée ; que seules peuvent être regardées comme suffisantes les décisions qui, après avoir précisé les faits reprochés au salarié, indiquent si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment s'il y a lieu, de la nature et de l'étendue des responsabilités qui lui sont confiées, ces faits sont constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement ;

4. Considérant que, dans sa décision du 2 décembre 2008, l'inspecteur du travail relève que " la cohérence des éléments produits et recueillis, lesquels concourent en un faisceau d'indices, à démontrer le caractère avéré des évènements à l'origine de la réclamation du client auprès de la société Propreté Environnement Industriel, lesquels sont de nature à atteindre la réputation de l'employeur eu égard à leur gravité ; que les faits invoqués ont un caractère fautif et sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement " ; qu'il y est par ailleurs précisé que : " tant les éléments du dossier que ceux recueillis dans le cadre de l'enquête concourent à démontrer, pour partie, le caractère avéré des faits reprochés " ; que si les visas de cette décision portent la mention du grief invoqué par la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL et tiré du " non respect des consignes malgré les réclamations et plaintes du client pour vols sur le lieu de travail ", cette mention n'était pas d'une précision suffisante pour permettre à M.A..., qui avait été mis en cause à plusieurs reprises entre 2006 et 2008 pour des faits de vol et usage frauduleux de cartes de crédit et de vol de papier toilette, de savoir quels étaient les faits que l'inspecteur du travail avait considéré comme avérés et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'elle ne satisfaisait donc pas à l'obligation de motivation posée par les dispositions sus rappelées du code du travail ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 21 mai 2012 du Tribunal administratif de Versailles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE02267 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02267
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : HYEST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-19;12ve02267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award