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19/02/2013 | FRANCE | N°12VE02128

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 février 2013, 12VE02128


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Landoulsi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201536 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

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°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dis...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Landoulsi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201536 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du préfet n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations des 1) et 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale en tant qu'elle est fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour illégal ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- et les observations de Me A...substituant Me Landoulsi pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 9 décembre 1966, est entré régulièrement en France le 15 mai 2000 ; qu'il a sollicité, le 25 octobre 2010, le renouvellement de son titre de séjour obtenu en sa qualité de conjoint de français suite à son mariage, le 8 août 2009, avec MlleD... ; qu'il relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant que M. B...se borne à réitérer en appel, en des termes semblables non assortis de précisions nouvelles, le moyen déjà développé en première instance tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'adopter les motifs du tribunal administratif pour écarter ce moyen ;

3. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

4. Considérant que M. B...soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Val-d'Oise dans la décision attaquée, sa présente continue sur le territoire français depuis son arrivée le 15 mai 2000 est certaine ; que, toutefois, le seul fait que M. B...ait pu obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont une des conditions de délivrance est l'entrée régulière sur le territoire français ne permet pas d'établir qu'il n'aurait plus quitté la France depuis 2000 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier par l'intéressé qu'il aurait été présent en France de manière continue entre 2003 et 2006 ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une mauvaise application des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant que M. B...soutient que contrairement à ce qu'il ressort de la décision attaquée, il n'y a pas eu d'enquête des services de police pour vérifier la communauté de vie entre lui et son épouse ; que le préfet s'est borné à reprendre les faits tels qu'il ressortent d'une main courante déposée par son épouse et qui est relative à un différend conjugal ; que la procédure d'instruction de sa demande a été déloyale et a été délibérément différée dans le but d'attendre la cessation de la vie commune entre les époux et enfin qu'il n'est pas établi que le mariage qu'il a contracté le 8 août 2009 aurait eu pour seule fin d'obtenir un titre de séjour ; que, toutefois, M. B...ne conteste pas sérieusement que, à la date de la décision attaquée, la vie commune avec son épouse de nationalité française avait cessé depuis plusieurs mois ; que si le requérant estime qu'une faute a été commise par les services en charge de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il lui appartient s'il s'y croit fondé, d'en demander réparation sans que cette circonstance ait une incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la circonstance qu'il ne serait pas établi que M. B...aurait épousé Mlle D...dans le seul but d'obtenir un titre de séjour est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est pas fondée sur un tel motif ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2012 est légale ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à raison du fait qu'elle aurait été prise sur le fondement d'un refus de renouvellement de titre de séjour lui-même illégal ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du 24 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ni de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2012 ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12VE02128 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02128
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-19;12ve02128 ?
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