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19/02/2013 | FRANCE | N°12VE01364

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 février 2013, 12VE01364


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Chapus, avocat à la Cour ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1107052 en date du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Chapus, avocat à la Cour ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1107052 en date du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses parents adoptifs sont décédés et que sa seule famille est en France où elle est bien intégrée et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'en outre, elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Côte d'Ivoire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si Mme A...soutient que ses parents adoptifs sont décédés et que sa seule famille est en France où elle est entrée en 2007 et où elle est bien intégrée ; que, toutefois, outre qu'elle ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour ni de liens familiaux en France et alors qu'il ressort de ses déclarations que ses parents adoptifs sont décédés respectivement en 1960 et 1997, l'intéressée, âgée de 52 ans, célibataire et sans charge de famille n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre normalement sa vie à l'étranger et, en particulier dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 48 ans, de sorte qu'elle ne saurait sérieusement prétendre qu'elle y serait dépourvue de toute attache familiale, sociale ou affective ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de ladite convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que, si Mme A...soutient qu'elle ne peut regagner son pays sans crainte pour sa sécurité, elle se borne à faire état de l'existence d'exactions en Côte d'Ivoire, et notamment dans sa région d'origine, sans établir l'existence de risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, en décidant que la requérante pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet des Yvelines n'a pas inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations et dispositions précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12VE01364 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01364
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Expulsion - Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CHAPUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-19;12ve01364 ?
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