Vu l'arrêt avant dire-droit en date du 20 septembre 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête de Mme C...B..., a ordonné une expertise médicale en vue de préciser s'il existe un lien entre les troubles subis par Mme B...et la vaccination contre le virus de l'hépatite B dont elle a été l'objet ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me D...substituant Me A...pour MmeB... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'existe pas de lien direct et certain entre les lésions de myofasciite à macrophages apparues à l'emplacement des injections vaccinales et les signes cliniques, notamment l'asthénie, les myalgies et les troubles cognitifs, tels que ceux dont est atteinte Mme B...; qu'ainsi et alors même que Mme B...était en bonne santé avant sa vaccination, qu'elle ne présentait aucun antécédent et qu'aucun autre diagnostic n'a pu être posé quant à l'origine de sa pathologie, elle n'apporte pas la preuve de l'imputabilité de son préjudice à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 520 euros par ordonnance du 17 octobre 2012 du président de la Cour de céans, à la charge de Mme B...;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise liquidés à hauteur de 1 520 euros par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 17 octobre 2012 sont mis à la charge de MmeB....
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N° 10VE02933 2