La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2013 | FRANCE | N°12VE02475

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 février 2013, 12VE02475


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Dorpe, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° ) d'annuler l'ordonnance n° 1203705 du 12 juin 2012 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfe

ctoral du 22 septembre 2011 ;

Il soutient que sa demande était recevable, car la...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Dorpe, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° ) d'annuler l'ordonnance n° 1203705 du 12 juin 2012 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2011 ;

Il soutient que sa demande était recevable, car la notification de l'arrêté litigieux était irrégulière et car il n'a pas eu connaissance des voies et délais de recours ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dorpe, pour M.B... ;

Considérant que M.B..., né en 1980, de nationalité malienne, relève régulièrement appel de l'ordonnance du 12 juin 2012 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. B...pour tardiveté, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a estimé que le requérant avait eu connaissance acquise de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au plus tard le 29 décembre 2011, date à laquelle il a introduit un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, et que ledit arrêté comportait mention des voies et délais de recours ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L.511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent dans le cas échéant. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " I. Le délai de recours de trente jours (...) n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

Considérant que, si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 précité ; qu'en outre, alors que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires, il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

Considérant que l'arrêté litigieux mentionne la possibilité de " former un recours administratif dépourvu de caractère suspensif / - soit un recours gracieux (...) / - soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (...). " et ajoute : " Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également dans un délai de 30 jours, former un recours devant la juridiction administrative (...) L'exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle à votre placement en rétention administrative à l'expiration d'un délai d'un mois qui vous a été imparti pour quitter le territoire français. " ; qu'en présentant le recours administratif comme la première possibilité, mais en se bornant à mentionner qu'il n'a pas d'effet suspensif sans préciser qu'il ne suspend ni ne prolonge le délai du recours contentieux contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, ce document comporte une ambiguïté de nature à induire son destinataire en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à l'exercice de son droit à un recours contentieux effectif ; qu'ainsi, dans les termes où elle est rédigée, cette notification comporte des ambiguïtés telles qu'elle ne peut être regardée comme ayant fait courir le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, le premier juge ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, rejeter la demande de M. B...au motif qu'elle était tardive ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit donc être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que M. B...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a procédé à l'examen particulier de sa situation ; qu'à cet égard, M. B... ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance qu'il a changé d'adresse entre la date de la présentation de sa demande et celle de l'édiction de l'arrêté litigieux, ni des mentions portées sur un document d'analyse qu'il produit, qui ne comporte aucune identification de la personne qui l'a signée et sur lequel la date de signature est raturée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que si M. B... soutient qu'il est entré en France en 2005, qu'il y réside de façon habituelle depuis lors et qu'il y travaille depuis de nombreuses années, il n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ces allégations ; qu'en outre, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, alors même qu'il justifie de deux demandes d'autorisations de travail en date des 3 août et 15 décembre 2011 et d'une prolongation de sa mission jusqu'en avril 2012, et produit des bulletins de salaire au titre de l'année 2011, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil du 12 juin 2012 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

''

''

''

''

2

N°12VE02475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02475
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DORPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-14;12ve02475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award