Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106126 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juin 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " étudiant " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation lui faisant obligation de quitter le territoire national est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
Considérant que M.C..., né le 28 septembre 1992, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France en 2009 pour y rejoindre sa tante, au profit de laquelle ses parents ont consenti une délégation de l'autorité parentale en vertu d'un acte de " kafala " dressé le 22 octobre 2009, qu'il est scolarisé en classe de seconde au lycée Frédéric Bartholdi de Saint-Denis et que les liens familiaux qu'il détient au Maroc se sont distendus depuis son arrivée en France ; que, toutefois, le requérant, âgé de près de 21 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie personnelle voire qu'il fonde sa propre cellule familiale à l'étranger et, en particulier, dans le pays dont il est ressortissant, où il a vécu plus de seize ans et où résident ses parents et sa fratrie de sorte qu'il y dispose d'attaches familiales fortes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 20 juin 2011 serait entaché d'une erreur manifeste de l'appréciation faite par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la situation personnelle du requérant ;
Considérant, en troisième lieu, que M.C..., qui ne démontre pas l'illégalité alléguée de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 12VE01213