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14/02/2013 | FRANCE | N°12VE00704

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 février 2013, 12VE00704


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, pour Mme B...A...demeurant chez..., par la SCP Djian Lascar, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situat...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, pour Mme B...A...demeurant chez..., par la SCP Djian Lascar, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire fondée sur une décision de refus de séjour illégale doit être annulée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

Considérant que MmeA..., ressortissante malienne née en 1952, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 par lequel le Préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a vécu en France de 1980 à 1987 jusqu'au décès de son mari intervenu en 1987, a eu six enfants dont quatre ont acquis la nationalité française, l'un d'entre eux étant décédé, et que les trois enfants résidant en France l'ont aidée financièrement lorsqu'elle résidait au Mali dès lors que la pension de réversion qu'elle perçoit depuis le décès de son mari était insuffisante pour pouvoir vivre décemment, jusqu'au moment où compte tenu de leurs charges ils n'ont plus été en mesure de l'aider ; qu'en outre, la fille chez ...a eu un troisième enfant et a besoin d'elle pour garder ses enfants pendant qu'elle travaille, le coût de garde étant trop élevé par rapport à ses revenus ; qu'enfin, elle a tissé des liens étroits avec ses petits-enfants ; que, toutefois, la requérante n'établit ni qu'avant son entrée en France ses enfants qui vivent en France lui apportaient une aide financière et ont dû cesser de l'aider faute de moyens, ni qu'elle ne pouvait vivre décemment dans son pays d'origine alors qu'elle perçoit une pension de réversion de son mari décédé ; que, par ailleurs, en se bornant à alléguer que ses deux filles qui résident au Mali ne subviennent pas à ses besoins et vivent éloignées d'elle dans la famille de leur mari, elle n'établit pas qu'elle serait isolée en cas de retour au Mali ; qu'enfin, Mme A...est retournée en 1987 vivre dans son pays d'origine pour ne revenir que très récemment en France à l'âge de 58 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de MmeA... ;

Considérant, qu'en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 314-11 de ce code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si la requérante se prévaut de ces dispositions, il résulte de ce qui précède qu'elle ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précisées doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que le refus de titre de séjour n'est pas illégal ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12VE00704 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00704
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SCP DJIAN LASCAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-14;12ve00704 ?
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