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14/02/2013 | FRANCE | N°11VE03605

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 février 2013, 11VE03605


Vu, enregistrés le 19 octobre 2011 et le 5 août 2012 la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. B...A...demeurant chez..., présentés par Me Etienne Couronne, avocat ;

M. A...demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 1010933 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l

e Pakistan comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annule...

Vu, enregistrés le 19 octobre 2011 et le 5 août 2012 la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. B...A...demeurant chez..., présentés par Me Etienne Couronne, avocat ;

M. A...demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 1010933 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 € par jours de retard ;

M. A...soutient que :

- le Pakistan est un pays où s'applique la loi islamique, laquelle condamne l'homosexualité, et où les personnes homosexuelles subissent des brimades et des discriminations, comme en attestent les documents produits ;

- il ne lui est pas possible de prouver son orientation sexuelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

Considérant que M. B...A..., né en 1975, de nationalité pakistanaise, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

Considérant que la double circonstance que l'homosexualité constitue une infraction pénale au Pakistan, et que les homosexuels y sont exposés à des brimades et des discriminations, n'est pas à elle seule de nature à établir les risques de persécution allégués par M. A... qui ne démontre pas qu'il aurait personnellement été exposé dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, à des menaces avant son entrée en France ; qu'en l'absence de pièces suffisamment probantes versées au dossier démontrant qu'il serait, en raison de sa seule orientation sexuelle, personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'à supposer même que la requête puisse également être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour formée par M.A..., elle ne comporte, à ce titre, aucun moyen susceptible de permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé de telles conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11VE03605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03605
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : COURONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-14;11ve03605 ?
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