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14/02/2013 | FRANCE | N°11VE03411

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 février 2013, 11VE03411


Vu, enregistrée le 28 septembre 2011, la requête présentée pour la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE, anciennement dénommée SAS Groupe Vedior France, dont le siège est situé 276, avenue du Président Wilson à Saint-Denis (93200), par Me Bouvier, avocat ;

La SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705787 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par la SAS Groupe Vedior France tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelle

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Vu, enregistrée le 28 septembre 2011, la requête présentée pour la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE, anciennement dénommée SAS Groupe Vedior France, dont le siège est situé 276, avenue du Président Wilson à Saint-Denis (93200), par Me Bouvier, avocat ;

La SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705787 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par la SAS Groupe Vedior France tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration ne pouvait pas se fonder sur la théorie du prix d'acquisition qui ne concerne que les dettes nées ou prévisibles chez la société absorbée avant la fusion, dès lors que le fait générateur de la dette résultant de la mise en oeuvre de la clause de retour à meilleure fortune était, en l'espèce, constitué par le retour à meilleure fortune lui-même, lequel n'est intervenu que postérieurement au traité de fusion ; que, dans le cas d'un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune, la mention d'une provision au titre des engagements hors bilan ne préjuge en rien de la date du fait générateur de la créance ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la somme de 36 209 000 francs, comptabilisée au cours de l'exercice clos en 2000, correspondait à une charge incombant à la

SA Vedior France, née antérieurement à la période intercalaire et qu'elle constituait un élément du coût d'acquisition de la société absorbée ; que, subsidiairement, si la théorie du prix d'acquisition devait être appliquée, le montant du redressement doit être limité au montant du passif pris en compte lors de la fusion ; qu'en réintégrant la charge exceptionnelle déduite par la société absorbante au titre du remboursement effectué à la société créancière, l'administration contrevient au principe de neutralité fiscale prévu tant par le droit interne que par la directive communautaire sur les fusions, ainsi qu'à la liberté d'établissement et de circulation des capitaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouvier, avocat de la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE ;

Considérant que la SA Vedior, aux droits de laquelle est venue la SAS Vediorbis, filiale intégrée au groupe SAS Groupe Vedior France, devenue SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE, a procédé, le 31 mars 2000, avec effet rétroactif au 1er janvier, à une opération de fusion-absorption de la société Vedior France ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2000, à l'issue de laquelle le service a remis en cause la déduction d'une charge exceptionnelle de 5 519 950 euros (36 209 000 F) ; que la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE, anciennement dénommée SAS Groupe Vedior France, tête de groupe, qui a opté pour le régime de l'intégration fiscale, relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la SAS Groupe Vedior France a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que par deux conventions en date des 30 décembre 1993 et 28 décembre 1994, la société néerlandaise Vendex International N.V a accordé à sa filiale, la société Vedior France, deux abandons de créances, assortis d'une clause de retour à meilleure fortune, pour des montants respectifs de 25 et 18 millions de francs ; que le premier abandon de créance a été partiellement remboursé par la société Vedior France avant sa fusion-absorption par la SA Vedior ; que le 31 décembre 2000, date de clôture de l'exercice de fusion, la SA Védior a soldé ces créances en effectuant un remboursement de 36 209 000 F et a procédé à la déduction de cette charge exceptionnelle ; que le service a remis en cause cette déduction au motif que la charge en cause représentait un élément du prix d'acquisition de la société absorbée ;

Considérant que selon les stipulations des conventions susmentionnées des 30 décembre 1993 et 28 décembre 1994, la société Vendex International N.V a fait abandon de ses créances sur la société Vedior France, sous la seule condition, qu'au cas où cette société reviendrait à meilleure fortune, dans un délai de sept ans, en réalisant des bénéfices, les créances redeviendraient exigibles, d'une part, dans la limite, chaque année, de 60 % des résultats comptables cumulés avant impôts réalisés des sociétés faisant l'objet d'une intégration fiscale, déterminée exercice par exercice et, d'autre part, après remboursement total des abandons de créances sous condition de retour à meilleure fortune précédemment consentis ; qu'en vertu de ces stipulations, le fait générateur de la clause résolutoire ne s'appliquait, chaque année, qu'à une fraction des sommes abandonnées et après remboursement total des abandons de créances consentis antérieurement ; qu'ainsi, les créances en cause ne sont devenues certaines, dans leur principe et leur montant, qu'à la date et dans la mesure de la réalisation des conditions posées par ces stipulations ; que, dès lors, la circonstance que la société Vedior France ait procédé, antérieurement aux opérations de fusion-absorption, à un remboursement partiel de l'abandon de créance qui lui avait été consenti en 1993 ne saurait faire regarder les abandons de créances en litige comme entièrement résolus ni même normalement prévisibles avant les opérations de fusion-absorption ; que, par suite, le remboursement par la SA Vedior à la société Vendex International N.V des créances abandonnées par celle-ci à la société Vedior France, constituait une charge pour la société absorbante et était déductible de ses résultats ;

Considérant, toutefois, que les commissaires aux fusions ont évalué l'actif net de la société absorbée en prévoyant, dans le traité de fusion, un montant provisionnel de 19 519 000 F pour tenir compte de l'existence, au 31 décembre 1999, des deux abandons de créances avec clause de retour à meilleure fortune en litige, lesquels n'avaient fait l'objet d'aucune provision par la société Védior France avant d'être absorbée ; que la SA Vedior ayant ainsi déjà bénéficié, dans cette mesure, d'une déduction de la charge lui incombant au titre des engagements souscrits par la société Védor France, qu'elle a absorbée, envers sa société mère, elle ne saurait prétendre à une déduction supplémentaire de ce montant, au titre du remboursement qu'elle a effectué à la société Vendex International N.V ; que la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE est, par suite, seulement fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la charge exceptionnelle en litige dans les résultats de la SA Vedior de l'exercice clos en 2000, à hauteur de 16 690 000 F et à demander, dans cette limite, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE, anciennement dénommée SAS Groupe Vedior France, est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 à concurrence de la réintégration d'une somme de 16 690 000 F dans les résultats imposables de la SA Vedior.

Article 2 : Le jugement du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11VE03411 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges financières.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 14/02/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11VE03411
Numéro NOR : CETATEXT000027382845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-14;11ve03411 ?
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