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07/02/2013 | FRANCE | N°12VE02620

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 février 2013, 12VE02620


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111485 du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2011 ;

3°) d'enj

oindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;

Le requérant soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111485 du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;

Le requérant soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le défaut de convocation par la commission du titre de séjour de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ne faisant pas référence à ce qu'il vit en France depuis 2001 soit depuis plus de 10 ans, est marié et son épouse est en situation régulière en France où elle vit depuis 1992 ;

- il justifie d'un contrat de travail de chef de chantier, métier figurant dans la liste prévue par l'accord franco-marocain, ce contrat a été omis par le tribunal alors qu'il figurait dans les pièces ; le tribunal n'a pas tenu compte de ce qu'il n'avait pas pu invoquer devant la préfecture l'article 3 de l'accord franco-marocain puisqu'il n'a jamais été convoqué après le refus au guichet qu'il a fait suivre d'une demande écrite d'admission au séjour ;

- il justifie de sa résidence habituelle en France et le préfet devait se livrer à un examen approfondi de sa situation au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain né le 4 juillet 1964, fait appel du jugement du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. A...qui n'a pas invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de ce qu'il aurait dû être convoqué par la commission du titre de séjour de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que M. A...a produit devant le tribunal une proposition de contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier établie postérieurement à la décision attaquée à l'appui d'un argument tiré de ce qu'il aurait dû être convoqué par les services de la préfecture aux fins d'expliquer sa situation ; qu'un tel moyen était inopérant de sorte que les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le requérant reproduit devant la Cour, sans apporter de nouveaux éléments, le moyen présenté devant le tribunal administratif et tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, l'arrêté attaqué, qui cite notamment l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 5221-2 du code du travail et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé, d'une part, n'a pas justifié d'un visa d'une durée supérieure à 3 mois, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail, d'autre part, a déclaré être entré en France le 18 novembre 2001 mais ne démontre pas le caractère réel et continu de sa présence depuis cette date et peut bénéficier du regroupement familial dès lors que son épouse est en situation régulière en France, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et sur le fondement de la vie privée et familiale ; qu'il suit de là que cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord est subordonnée à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que M. A...ne justifie pas d'un tel visa ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur le défaut de visa de long séjour pour rejeter sa demande d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant, d'une part, que M. A...qui n'a pas demandé son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait été tenu d'examiner sa demande sur ce fondement ; que, d'autre part, si M. A...soutient qu'il réside continuellement en France depuis le 18 novembre 2001 et qu'il s'est marié, le 26 février 2011, à Saint-Denis avec une compatriote en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne produit pas suffisamment d'éléments permettant d'établir le caractère continu de sa présence sur le territoire français entre 2005 et 2007, années pour lesquelles il ne produit que le renouvellement de l'aide médicale et une prescription médicale ; qu'en outre, le requérant ne démontre pas la réalité d'une communauté de vie avec son épouse antérieure à février 2011 ; qu'enfin, M. A... n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Maroc ; qu'enfin il ne conteste pas le fondement de l'arrêté attaqué tiré de ce que son épouse pourra demander le bénéfice du regroupement familial ; que, par suite, et compte tenu notamment du caractère récent de sa vie maritale, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. A... ne remplissait effectivement ni les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la condition de présence en France mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du même code ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, enfin, que M. A...qui se borne à produire quelques bulletins de salaire d'ouvrier peintre ou de maçon délivrés entre 2002 et janvier 2004, n'établit pas être particulièrement inséré en France ; qu'il n'est dès lors, à supposer qu'il ait entendu soulever le moyen, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté du 27 décembre 2011 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE02620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02620
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : RANDRIAMBELSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-07;12ve02620 ?
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