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05/02/2013 | FRANCE | N°12VE01331

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 février 2013, 12VE01331


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...B...A..., demeurant..., par Me Colas, avocat à la Cour ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106325 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

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) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...B...A..., demeurant..., par Me Colas, avocat à la Cour ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106325 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il aurait pu bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sa situation aurait pu faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son état de santé aurait pu être pris en compte par l'administration ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 le rapport de M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né en 1992, fait appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant qu'il est constant que M. B...A..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé, ne peut utilement se prévaloir de ses troubles pathologiques pour contester la légalité de la décision en litige ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ; que, par suite, le moyen tiré par M. B...A...de la méconnaissance desdites stipulations est également inopérant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., qui est célibataire et sans enfant, est entré en France le 31 août 2010 ; qu'il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où résident selon lui ses parents, nonobstant la présence alléguée en France de sa tante qui s'est occupée de lui en remplacement de ses parents et a obtenu sa garde par un acte de Kafala en date du 6 octobre 2010 ; que, par suite, alors même qu'il est inscrit à " l'école de la deuxième chance ", M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

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N° 12VE01331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01331
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : COLAS et JEDDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-05;12ve01331 ?
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