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31/01/2013 | FRANCE | N°11VE01224

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 janvier 2013, 11VE01224


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. G...D..., demeurant..., par Me Sanchez, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905514 en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des majorations y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer l

a décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. G...D..., demeurant..., par Me Sanchez, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905514 en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des majorations y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le virement de BA Consultant correspond à un transfert d'un compte courant à un compte bancaire ;

- les chèques encaissés sur son compte bancaire au Crédit lyonnais correspondent à des encaissements pour le compte de M.C... ; qu'il a restitué les sommes ; que l'origine est donc connue ; que la somme n'a pas été taxée lors du contrôle fiscal de M.C... ;

- la taxation des crédits chez M. C...puis l'abandon d'une telle taxation, montre l'absence de caractère imposable des crédits ;

- le tribunal a renversé la charge de la preuve ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont méconnu les principes d'un débat équitable, avec égalité des armes, dans un délai raisonnable, conformément aux articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ;

- il en va de même des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2009-945 du 29 juillet 2009 portant création d'un tribunal administratif à Montreuil et modifiant le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des majorations y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision en date du 12 décembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé, au titre de l'année 2000, le dégrèvement, s'agissant de l'impôt sur le revenu, des sommes de 5 180 euros en droits et de 1 126 euros en intérêts de retard et, s'agissant des contributions sociales, des sommes de 1 227 euros en droits et de 267 euros en intérêts de retard ; que les conclusions de la requête de M. D...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que M. D... fait valoir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé s'agissant de la réponse faite au moyen tiré de ce que les crédits bancaires proviendraient d'encaissements pour le compte de M. A...C... ; que le tribunal a toutefois mentionné que M. D...n'indiquait pas " de manière précise et probante les raisons pour lesquelles il aurait encaissé les chèques de la société Iris Computer pour le compte d'autres personnes et ne fournit pas davantage d'indications probantes sur l'ensemble des destinataires des chèques qu'il a émis " et que " M.D..., en se prévalant de la circonstance que la procédure suivie par l'administration à l'encontre de M. C...a donné lieu à un abandon des redressements envisagés, n'apporte pas davantage la preuve lui incombant de ce que les crédits ne constitueraient pas des revenus d'origine indéterminée " ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments présentés par le demandeur, a répondu par une motivation suffisante au moyen tiré de ce que M. D...justifiait de l'origine des crédits bancaires litigieux ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité à raison de son insuffisance de motivation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention est inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si, par ordonnance en date du 15 septembre 2009, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article 7 du décret du 29 juillet 2009 susvisé, transmis la requête de M. D...au Tribunal administratif de Montreuil, cette circonstance n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé de l'exercice du droit au recours protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que M.D..., qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions établies au titre des revenus d'origine indéterminée ;

8. Considérant que M. D...soutient que les sommes de 61 594 francs, 82 524 francs et 90 896 francs, que l'administration a taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2000, correspondent chacune à une remise sur son compte de trois chèques tirés par la société Iris Computer dont M. C...était le destinataire et qui ont été restituées rapidement après leur encaissement sur son compte personnel ; que s'il produit des photocopies de chèques qu'il aurait faits au profit de M.B..., MlleE..., M. A... C..., MlleF..., ces éléments ne sont pas de nature à établir que les sommes qu'il a perçues de la société Iris Computer ne constitueraient pas de revenus imposables ; que la circonstance qu'une notification de redressement adressée à M. A...C...mentionne que ce dernier aurait bénéficié d'un chèque de 40 000 francs de la part de M. D...ne permet pas de considérer que les crédits bancaires litigieux ne constitueraient pas des revenus d'origine indéterminée ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait imposer ces montants en tant que revenus d'origine indéterminée doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. D...a été assujetti au titre de l'année 2000 à concurrence des sommes de 5 180 euros et de 1 227 euros ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 2 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01224
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-31;11ve01224 ?
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