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31/01/2013 | FRANCE | N°11VE00118

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 janvier 2013, 11VE00118


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la société COIM SPA, dont le siège est Via Manzoni 28-32 à Settimo Milanese (20019), Italie, par Me Moraine ;

La société COIM SPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806782 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement de deux crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année 2007 ;

2°) d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, pour des

montants de 37 079 euros au titre du troisième trimestre de l'année 2007 et de 16 330 ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la société COIM SPA, dont le siège est Via Manzoni 28-32 à Settimo Milanese (20019), Italie, par Me Moraine ;

La société COIM SPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806782 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement de deux crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année 2007 ;

2°) d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, pour des montants de 37 079 euros au titre du troisième trimestre de l'année 2007 et de 16 330 euros au titre du quatrième trimestre de la même année ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est établie hors de France où elle ne dispose pas d'un établissement stable, de sorte qu'en vertu de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts elle était fondée à présenter une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ; que la notion d' " établissement stable " mentionnée à l'article 242-0 M de l'annexe II au même code est issue de la réglementation communautaire, de sorte que l'administration ne peut pas valablement se fonder sur la notion, différente, retenue par l'article 5 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 ; qu'elle ne dispose pas en France de moyens techniques suffisants pour l'exercice de son activité, car les éléments matériels du fonds de commerce qu'elle a acquis le 31 décembre 2006 soit sont utilisés par ses clients au sein de leurs unités de production, soit ont été transférés à l'étranger, soit ont été remis aux salariés pour leur activité, et car la production et la commercialisation des produits sont gérées depuis l'Italie ; qu'elle ne dispose pas davantage en France de moyens humains suffisants pour l'exercice de son activité, car elle a bénéficié du transfert de sa filiale la société Coim France de seulement deux salariés, exerçant des fonctions de commerciaux, avant d'embaucher un nouveau commercial en 2007 et un autre en 2008, et car aucun de ces salariés ne dispose d'une délégation de signature ou du droit de la représenter ; qu'elle ne dispose pas de locaux en France ; que l'administration lui a attribué un numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée en France en tant que société n'ayant pas d'établissement stable en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ;

Vu la directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un Etat membre de la Communauté européenne par des assujettis établis dans un autre Etat membre ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COIM SPA, établie en Italie, exerce depuis le 1er décembre 2006 une activité de commerce de gros de produits chimiques, auprès de clients français et belges notamment ; qu'à l'occasion de la réorganisation du groupe Coim l'activité de commerce de produits chimiques qui était exercée par la société Coim France, filiale de la société requérante, a été transférée à la société COIM SPA, et à cet effet cette société a acquis le 31 décembre 2006, auprès de cette filiale, pour un montant de 670 378,61 euros, les éléments d'exploitation de cette activité, situés à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800), boulevard de la Grande Epine, constitués d'un fonds de commerce estimé à 215 000 euros dans le contrat de cession, d'éléments corporels comprenant du matériel de laboratoire, du matériel de bureau et du matériel informatique, estimés à 121 493,38 euros, et de stocks estimés à 320 000 euros ; que la société requérante a également bénéficié, à l'occasion de cette acquisition, du transfert de deux salariés de la société Coim France, exerçant des fonctions commerciales, avant d'embaucher un nouvel agent commercial en 2007 ; que la société COIM SPA a présenté, sur le fondement des dispositions des articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France, deux demandes, datées du 16 octobre 2007 et du 21 janvier 2008, en vue du remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée afférents au troisième trimestre de l'année 2007, pour un montant de 37 079 euros, et au quatrième trimestre de la même année, pour un montant de 16 330 euros ; que le service a rejeté ces demandes au motif que la société disposait d'un établissement stable en France ; que la société COIM SPA relève appel du jugement du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement des deux crédits de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés ;

Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 271 du code général des impôts : " I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au même code, pris en application de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 décembre 1979, relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportées dans un Etat membre de la Communauté européenne par des assujettis établis dans un autre Etat membre, dans sa version applicable : " 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 du code général des impôts (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, un établissement stable est caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de l'activité concernée par la demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Coim France a signé un protocole d'accord daté du 20 décembre 2006 portant résiliation du bail relatif aux locaux situés à Saint-Etienne-du-Rouvray et convention d'occupation précaire de ces locaux du 1er janvier au 30 juin 2007, de sorte qu'à compter du 1er juillet 2007 la société requérante ne disposait plus de locaux situés en France ; qu'ainsi, au cours du second semestre 2007, le matériel industriel de la société COIM SPA était installé et utilisé par ses clients au sein de leurs propres unités de production, son stock était confié à la gestion d'un prestataire de services en vertu du transfert du contrat de gestion de stock qui avait été signé en janvier 1998 avec la société Maprochim installée à Rouen, et ses salariés travaillaient depuis leur domicile ; que dans ces conditions, les circonstances que le fonds de commerce acquis par la société requérante a été à l'origine, en 2006, d'un chiffre d'affaires de la société Coim France d'un montant de 4 600 000 euros, que l'annonce de l'opération de restructuration du groupe Coim, parue le 27 février 2007 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), mentionne que la société requérante a fait l'acquisition du fonds de commerce en tant qu'établissement principal, que la société dispose d'un numéro Siret provisoire, que les domiciles à partir desquels les salariés de la société exercent les fonctions de responsables des ventes sont situés en France et que ces salariés se sont vu délivrer jusqu'en août 2007 des fiches de paye établies par un cabinet d'expert comptable qui a facturé cette prestation, ne permettent pas à elles seules de considérer que la société requérante aurait, au cours des périodes en cause, disposé de façon personnelle et permanente en France d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à son activité de commerce de produits chimiques ; que, par suite, l'administration fiscale n'est pas fondée à refuser de faire droit à la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été présentée par la société COIM SPA au motif qu'au cours des périodes définies à l'article 242-0 M précité de l'annexe II au code général des impôts cette société aurait eu en France un établissement stable ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que la demande présentée par la société requérante n'aurait pas satisfait aux autres conditions légales et réglementaires, résultant notamment des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, relatives au droit à la déduction et au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la société COIM SPA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société COIM SPA est non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0806782 du 5 novembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'Etat remboursera à la société COIM SPA la somme de 37 079 euros au titre du troisième trimestre de l'année 2007 et celle de 16 330 euros au titre du quatrième trimestre de la même année.

Article 3 : L'Etat versera à la société COIM SPA la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11VE00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00118
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MORAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-31;11ve00118 ?
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