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24/01/2013 | FRANCE | N°12VE01862

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 janvier 2013, 12VE01862


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009435 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire française ;

2°) de le renvoyer devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur sa demande ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009435 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire française ;

2°) de le renvoyer devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet avait régulièrement notifié sa décision à l'adresse qu'il avait indiqué ;

- le préfet n'établit pas la réalité de la notification en question ;

- les voies et délais de recours n'ont pas été régulièrement indiqués ;

- le tribunal aurait du examiner les conclusions dirigées contre la décision refusant un titre de séjour dès lors que son recours contre cette décision a été présenté dans un délai de 2 mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 le rapport de M. Lenoir, président assesseur ;

Considérant que M. B..., ressortissant malien né en 1973, a sollicité le 25 septembre 2009 auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par une décision en date du 20 septembre 2010, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement en date du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter pour tardiveté la demande présentée par M.B..., les premiers juges ont estimé que ce dernier ne démontrait pas que le courrier notifié par voie postale par les services de la préfecture le 16 octobre 2010 n'aurait pas été présenté à l'adresse qu'il avait communiquée à l'administration ; qu'il ressort toutefois de la lecture des pièces transmises par le préfet du Val-d'Oise le 8 février 2012, notamment du formulaire de demande de titre de séjour qui y était joint, que M. B...avait indiqué à l'administration qu'il résidait au n° 26 de l'avenue Pierre Koenig à Sarcelles (Val-d'Oise) ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant a mentionné cette adresse dans sa demande introductive d'instance présenté devant le tribunal administratif le 29 novembre 2010 et que c'est d'ailleurs à cette même adresse que le tribunal lui a communiqué une première ordonnance de rejet datée du 20 décembre 2010 ; que le préfet n'a produit aucun mémoire tant en première instance qu'en appel démontrant que le requérant lui aurait, en cours d'instruction de son dossier, communiqué une nouvelle adresse située au n° 34 de l'avenue du 8 mai 1945 à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé régulière la notification de la décision attaquée, faite à cette dernière adresse ainsi qu'il ressort des mentions de l'accusé de réception de la lettre de transmission de cette décision du 20 septembre 2010, et, en conséquence, ont rejeté sa demande comme forclose au motif que le délai de recours contentieux aurait expiré à la date à laquelle le requérant a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de sa demande d'annulation ;

Considérant que M.B..., qui s'est limité à contester la régularité du jugement du 26 avril 2012, n'a pas soulevé devant la Cour de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2010 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il y soit de nouveau statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1009435 du 26 avril 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : M. B...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande.

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N° 12VE01862 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01862
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Biens des collectivités territoriales.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-24;12ve01862 ?
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