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24/01/2013 | FRANCE | N°11VE01447

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 janvier 2013, 11VE01447


Vu, enregistrée le 20 avril 2011 à la Cour administrative d'appel de Versailles, l'ordonnance en date du 15 avril 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour de céans la requête de M. B...A... ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me François, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810536 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décis

ion du 1er août 2008 du directeur de l'établissement public de santé de Vil...

Vu, enregistrée le 20 avril 2011 à la Cour administrative d'appel de Versailles, l'ordonnance en date du 15 avril 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour de céans la requête de M. B...A... ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me François, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810536 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 1er août 2008 du directeur de l'établissement public de santé de Ville-Evrard, a condamné l'établissement public de santé de Ville-Evrard à lui verser la somme de 1 000 euros avec intérêts à compter du 7 mai 2008 avec la capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus de ses conclusions et des conclusions de l'établissement public de santé de Ville-Evrard, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du 26 avril 2007 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé son licenciement pour faute ;

3°) de condamner l'établissement public de santé de Ville-Evrard à lui verser la somme de 44 400 euros au titre des salaires non versés et de porter l'indemnité qui lui a été allouée au titre du préjudice moral à la somme de 5 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé de Ville-Evrard le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre la décision du 26 avril 2007 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé son licenciement pour faute ; que les fautes alléguées, qui sont bénignes et doivent être considérées comme de simples insuffisances professionnelles, ne pouvaient justifier son licenciement ; qu'il doit être indemnisé pour une période de trente-sept mois sur la base d'un salaire mensuel de 1 200 euros, soit une somme totale de 44 400 euros ; que l'indemnité allouée au titre du préjudice moral doit être portée à la somme de 5 000 euros ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Luben, président ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- et les observations de M.A... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 26 avril 2007 du directeur de l'établissement public de santé de Ville-Evrard :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...établit, par la production de l'avis de réception d'un courrier adressé le 8 juin 2007 au directeur de l'établissement public de santé de Ville-Evrard et reçu le 11 juin 2007 par cet établissement, avoir adressé son recours gracieux daté du 6 juin 2007, qui porte au demeurant... " ; qu'une décision implicite de rejet est ainsi née deux mois après la réception dudit recours gracieux par l'établissement public de santé de Ville-Evrard ; que, toutefois, la requête de M. A...n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 29 septembre 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux pendant lequel il pouvait demander l'annulation de ladite décision implicite de rejet ; qu'elle a par suite été présentée tardivement ; que, d'autre part, si M. A...soutient qu'il a saisi simultanément le directeur de l'établissement public de santé de Ville-Evrard d'un recours gracieux et le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, directement, d'une requête dirigée contre la nouvelle décision de licenciement du 26 avril 2007, il ressort des pièces du dossier que le courrier enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 juin 2007 consistait en un mémoire produit par le requérant dans l'instance relative à la décision de licenciement du 22 mars 2004 qui, même s'il y contestait " la nouvelle procédure de licenciement évoquée dans ce mémoire et qui prendrait effet au 26 avril 2007 ", ne pouvait être regardé comme une requête dirigée contre la nouvelle décision de licenciement du 26 avril 2007 faute d'indication précise donnée en ce sens par le requérant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...étaient tardives et devaient donc être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'établissement public de santé de Ville-Evrard :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels hospitaliers : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 4° le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement " ; qu'aux termes de l'article 40 du même décret : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. /L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a été recruté en qualité d'agent contractuel en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2003 par l'établissement public de santé de Ville-Evrard ; qu'il a été licencié par décision en date du 22 mars 2004 ; que cette décision a été retirée par une décision en date du 26 avril 2007 et a été remplacée par une autre décision en date du 26 avril 2007 par laquelle l'établissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé son licenciement ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. A... ne peut utilement soutenir que l'autorité administrative ne pouvait légalement procéder au retrait de la première décision de licenciement en date du 22 mars 2004, la décision de retrait en date du 26 avril 2007 étant distincte de celle du même jour par laquelle l'établissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé son licenciement et dont il soutient qu'elle serait fautive ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont estimé qu'il résultait de l'instruction que M. A...n'ayant pas été mis à même de consulter son dossier préalablement à la mesure de licenciement disciplinaire du 26 avril 2007 en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 40 du décret susvisé du 6 février 1991, ladite décision de licenciement était entachée d'un vice de procédure ; que cette illégalité, ainsi que l'ont reconnu les premiers juges, suffit à engager la responsabilité de l'établissement vis-à-vis de M.A... ; que, dès lors, celui-ci ne peut utilement soulever en appel les autres moyens de légalité externe tirés de ce que la décision du 26 avril 2007 ne serait pas intervenue pour des motifs différents de ceux qui avaient motivé la précédente décision de licenciement en date du 22 mars 2004 et qu'elle aurait dû être signée par la directrice des ressources humaines, et non par le directeur de l'établissement lui-même, en vertu des dispositions des articles 41 à 45 du décret susvisé du 6 février 1991 ;

En ce qui concerne le préjudice :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M.A..., à son entrée en fonction le 1er mai 2003 en tant qu'adjoint administratif chargé du secrétariat au syndicat inter hospitalier, blanchisserie de l'Est francilien, a donné satisfaction, son comportement professionnel s'est dégradé à compter d'octobre 2003, soit après la nomination dans le service où il travaillait d'un chef de production, adjoint du responsable du service ; qu'il a notamment, comme il est matériellement établi par les pièces du dossier, commis plusieurs erreurs dans l'établissement des bordereaux de livraison et plus généralement manqué de rigueur et de précision dans son travail de secrétariat et n'a pas respecté ses horaires réglementaires de service ; que, par suite, le licenciement qui a été prononcé à l'encontre de M. A...le 26 avril 2007 était justifié par les manquements de l'intéressé à ses obligations de service ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les préjudices patrimoniaux allégués par M.A..., tirés de l'absence de traitement depuis le 22 mars 2004, d'indemnités de licenciement et de préavis, de progression de carrière et de maintien de ses droits sociaux, à les supposer établis, n'ont pas de lien de causalité avec l'irrégularité entachant la décision de licenciement en date du 26 avril 2007, qui est justifiée au fond ;

8. Considérant que les premiers juges ont estimé, toutefois, que la circonstance que M. A... a été privé de la possibilité de connaître les motifs de son licenciement puis d'avoir accès à son dossier est à l'origine d'un préjudice dont il était fondé à demander réparation ; qu'ils ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M.A..., en lien avec l'irrégularité commise, en lui allouant la somme de 1 000 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 janvier 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement en date du 26 avril 2007 et à ce qu'il soit indemnisé des préjudices subis ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public de santé de Ville-Evrard les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de santé de Ville-Evrard tendant à la condamnation de M. A...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01447
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CABINET COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-24;11ve01447 ?
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