Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SARCELLES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Seban et associés, avocats ; la COMMUNE DE SARCELLES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913363 en date du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 25 septembre 2009 par lequel le maire de la COMMUNE DE SARCELLES a prononcé contre M. D...B...la sanction d'exclusion temporaire pour une période d'un an ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que l'ensemble des attitudes reprochées à M.B..., dont la matérialité est établie, n'étaient pas compatibles avec l'obligation de retenue et de pondération attendue d'un agent public, même dans le cadre de son action syndicale et étaient constitutives d'une faute ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la sanction prononcée, l'exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un an, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle était parfaitement proportionnée aux fautes reprochées à M. B...; que le conseil de discipline s'est prononcé favorablement en faveur d'une telle sanction ; que M. B...avait déjà fait l'objet, en 2007, d'un commencement de procédure de sanction, pour des faits identiques à ceux qui fondaient l'arrêté litigieux, qui avait été abandonnée par le maire de la commune ; que l'absence de sanction ne pouvait ainsi être prise en considération pour justifier de la disproportion de la sanction infligée ; que les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :
- le rapport de M. Luben, président ;
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., pour la COMMUNE DE SARCELLES ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : / (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M.B..., à plusieurs reprises, a eu un comportement verbal particulièrement agressif à l'égard d'agents de la COMMUNE DE SARCELLES dans le cadre de son action syndicale, en dépit du rappel à l'ordre fait par l'adjointe au maire chargée du personnel par un courrier du 28 mai 2009 concernant son manque de modération et de mesure dans ses propos ; que le conseil de discipline, qui avait été saisi au sujet d'un comportement identique en 2007, a émis un avis favorable à une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre jours avec sursis, procédure qui n'a toutefois pas été conduite à son terme ; que le comportement reproché à M. B...n'est pas compatible avec l'obligation de retenue et de pondération que doit respecter un agent public, y compris dans le cadre de son activité syndicale ; que, d'autre part, M.B..., le 2 juin 2009, jour de la mise sous pli du matériel électoral en vue du renouvellement des membres du conseil d'administration du comité d'action sociale et culturelle des fonctionnaires territoriaux et assimilés du personnel de la ville de Sarcelles (CASC), a donné à la représentante du syndicat CFDT, tête de liste concurrente, deux douilles de balles trouvées sur le parvis de l'hôtel de ville en lui disant " tiens, voilà deux balles, je te fais un cadeau " ; qu'un tel agissement, à supposer même qu'il puisse, comme le soutient M.B..., être regardé comme une mauvaise plaisanterie, présente un caractère marqué d'intimidation qui ne saurait être accepté d'un agent public dans le cadre d'une élection administrative où s'opposaient des listes présentées par plusieurs syndicats ; qu'eu égard à la gravité de ce comportement et à son caractère réitéré, le maire de la COMMUNE DE SARCELLES, en infligeant à M. B...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une période d'un an, n'a pas entaché la décision attaquée en date du 25 septembre 2009 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère disproportionné de la sanction d'un an d'exclusion temporaire retenue contre M. B...au regard des faits reprochés à ce dernier pour annuler l'arrêté du 25 septembre 2009 du maire de la COMMUNE DE SARCELLES ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
5. Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE SARCELLES a produit, à l'appui de son mémoire en défense de première instance, le procès-verbal en date du 2 juillet 2009 relatif " à la désignation par tirage au sort des représentants de la collectivité territoriale devant composer le conseil de discipline appelé à siéger le mercredi 9 septembre 2009 à 9 h 30 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de procès-verbal de réunion du conseil de discipline ne permettrait pas de vérifier si les formalités de tirage au sort des représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics posées par l'article 1er du décret susvisé du 18 septembre 1989 ont été accomplies manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...E..., ajointe au maire de Sarcelles chargée du personnel et signataire de la lettre de rappel à l'ordre susmentionnée en date du 28 mai 2009, siégeait au sein du conseil de discipline à qui la proposition de sanction a été soumise lors de sa séance du 9 septembre 2009 ; que cette seule présence ne caractérise pas un manquement à l'obligation d'impartialité dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que cette autorité ait manifesté une animosité personnelle à l'égard de M. B...ou fait preuve de partialité à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE SARCELLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 février 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté, en date du 25 septembre 2009, par lequel le maire de la COMMUNE DE SARCELLES a prononcé contre M. B...la sanction d'exclusion temporaire pour une période d'un an ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la COMMUNE DE SARCELLES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 7 février 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SARCELLES tendant à la condamnation de M. B...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N°11VE01299 2