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22/01/2013 | FRANCE | N°12VE01967

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 janvier 2013, 12VE01967


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Yomo, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903531 du 27 avril 2012 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer s'agissant de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 10 février 2009 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "

vie privée et familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déci...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Yomo, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903531 du 27 avril 2012 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer s'agissant de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 10 février 2009 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11-7° dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient qu'il a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a en France sa femme et ses enfants et séjourne sur le territoire français depuis douze ans ; que le préfet de l'Essonne lui a, toutefois, délivré une carte de séjour temporaire valable du 31 août 2010 au 4 novembre 2011 qu'il a renouvelée du 21 mai 2011 au 20 mai 2012, soit un titre de séjour en qualité d'étranger malade, en application du 11° de l'article L. 313-11, à la suite d'informations portées à sa connaissance ultérieurement et de nature tout à fait différente ; que cette décision ne lui donne pas satisfaction, puisqu'un tel titre de séjour ne lui donne pas vocation à rester durablement en France ; qu'ainsi, il est fondé à demander la réformation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " fondé sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), relève appel de l'ordonnance du 27 avril 2012 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 10 février 2009 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

3. Considérant que le préfet de l'Essonne a délivré au demandeur une carte de séjour temporaire valable du 31 août 2010 au 4 novembre 2011 qu'il a renouvelée du 21 mai 2011 au 20 mai 2012, soit un titre de séjour mention " vie privée et familiale " postérieurement à l'introduction de sa demande de première instance ; que le préfet de l'Essonne a opéré ainsi non pas le retrait mais l'abrogation de la décision du 10 février 2009 attaquée par laquelle il a refusé un titre de séjour à M.B...; que le requérant ne soutient pas que cette décision aurait été exécutée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui n'était pas assortie d'une obligation de quitter le territoire, ait reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur ; que la décision procédant à l'abrogation de ce refus de séjour est devenue définitive ; que, par suite, la décision du 10 février 2009 ayant été définitivement abrogée et l'intéressé s'étant vu attribuer un titre de séjour " vie privée et familiale ", la demande tendant à son annulation pour excès de pouvoir et à ce que le préfet lui délivre un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était devenue sans objet ; qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE01967 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01967
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-22;12ve01967 ?
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