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22/01/2013 | FRANCE | N°12VE01318

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 janvier 2013, 12VE01318


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...D...épouseA..., demeurant..., par Me Enama, avocat à la Cour ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106956 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origi

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant refus de t...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...D...épouseA..., demeurant..., par Me Enama, avocat à la Cour ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106956 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant refus de titre de séjour en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle démontre vivre avec son époux depuis plus de six mois ; qu'il y a lieu de constater que l'appelante se trouve dans une situation pouvant être examinée sur d'autres fondements ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante camerounaise née en 1975, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'enfin aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C...sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, entrée irrégulièrement en France, n'était pas en mesure de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et ne pouvait solliciter la délivrance d'un tel visa sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code ;

4. Considérant que, si Mme C..., qui n'établit ni même n'allègue être entrée régulièrement en France, soutient qu'elle réside en France depuis novembre 2007, qu'elle est mariée avec un ressortissant de nationalité française depuis le 24 juillet 2010 et justifie d'une communauté de vie avec son époux depuis cette date, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

5. Considérant que, si Mme C...fait également valoir que sa situation pourrait " être examinée sur d'autres fondements ", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12VE01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01318
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ENAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-22;12ve01318 ?
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