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22/01/2013 | FRANCE | N°12VE00853

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 janvier 2013, 12VE00853


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 24 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Tahri, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107383 en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et lui a fa

it obligation de quitter le territoire français à destination de son pays...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 24 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Tahri, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107383 en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; qu'elle est dépourvue de base légale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de renouveler son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1984, relève régulièrement appel du jugement en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré par M. A... de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis s'agissant du caractère réel et sérieux de ses études ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier de ce chef ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par M. A... de ce que la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence serait insuffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

6. Considérant que, pour refuser de renouveler le certificat de résidence dont M. A... était titulaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, entré en France en septembre 2006, s'était inscrit de 2006 à 2008 en Licence 3 " Lettres Modernes " puis de 2008 à 2011 en Licence 1 " Sciences du Langage ", sans pouvoir justifier de résultat significatif ; que le requérant soutient qu'il aurait pâti, d'une part, d'une mauvaise orientation initiale, d'autre part, des mouvements de grève ayant affecté les universités françaises au cours de l'année universitaire 2008-2009 et, enfin, de problèmes de santé ayant conduit à son hospitalisation au cours de l'année universitaire 2010-2011 ; que, cependant, les circonstances alléguées sont insuffisantes pour justifier l'absence de tout résultat de M. A... au cours des années universitaires de 2008 à 2011 ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé de l'intéressé aient significativement affecté le déroulement de ses études au cours de l'année 2010-2011 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le caractère réel et sérieux des études poursuivies n'était pas démontré ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord ; que M. A..., qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 du même accord ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. A..., ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par M. A... de ce que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. A... n'établit pas que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être rejetée ;

12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en faisant à M. A... obligation de quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE00853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00853
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : TAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-22;12ve00853 ?
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