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22/01/2013 | FRANCE | N°11VE00296

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 janvier 2013, 11VE00296


Vu I) la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE00296, présentée pour le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES (BET) QUIDORT, dont le siège est 38 cours Suchet à Lyon (69002), représentée par son gérant en exercice, par Me Antoine, avocat à la Cour ;

Le BET QUIDORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905353, 0907404, 1004150 et 1004232 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Marne

lui verser, à titre principal, la somme de 16 041,92 euros correspondant a...

Vu I) la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE00296, présentée pour le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES (BET) QUIDORT, dont le siège est 38 cours Suchet à Lyon (69002), représentée par son gérant en exercice, par Me Antoine, avocat à la Cour ;

Le BET QUIDORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905353, 0907404, 1004150 et 1004232 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser, à titre principal, la somme de 16 041,92 euros correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre dont il était titulaire et, à titre subsidiaire, celle de 10 360,75 euros correspondant à la fraction des prestations qu'il soutient avoir réalisées antérieurement à cette résiliation, et à l'annulation des titres exécutoires n° 2998 et 2999 émis le 15 avril 2009 et n°7626 et 7627 émis le 23 octobre 2009 et du commandement à payer émis le 24 mars 2010 ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 12 février 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Neuilly-sur-Marne a prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre, de condamner, à titre principal, la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser la somme de 16 041,92 € en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation et d'annuler les titres exécutoires n°7626 et 7627 émis le 23 octobre 2009 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser la somme de 10 360,75€ correspondant à la fraction des prestations qu'il a réalisées antérieurement à la résiliation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly sur Marne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le BET QUIDORT soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative ayant soulevé d'office un moyen tiré de l'application de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales ;

- les premiers juges ont commis une omission à statuer en ne répondant pas à tous les moyens soulevés, ni aux conclusions formées à titre subsidiaire ;

- que l'absence de décompte de résiliation entache d'illégalité la délibération du conseil municipal du 12 février 2009 ;

- il n'a pas commis de faute justifiant la résiliation du marché à ses torts ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la fin du marché n'était pas intervenue 18 mois après la signature de l'acte d'engagement et que la commune n'avait pas d'obligation de conclure un avenant de prolongation ;

- il a été contraint d'arrêter l'exécution de ses prestations la commune n'ayant pas exercé son pouvoir de contrôle et de direction et ayant commis une faute en refusant de conclure un avenant de prolongation de mission ;

- les titres exécutoires 7626 et 7627 sont illégaux dès lors qu'ils sont signés incompétemment par le maire, ne sont pas suffisamment motivés en l'absence des bases de liquidation et étaient privés de base légale ;

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Vu II) la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE02586, présentée pour le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES (BET) QUIDORT, dont le siège est, 38 cours Suchet à Lyon (69002), représentée par son gérant en exercice, par la SCP DEYGAS PERRACHON BES ET Associés, avocats à la Cour ;

Le BET QUIDORT demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'obligation de payer résultant des titres exécutoires n° 7626 et 7627 émis le 23 octobre 2009 maintenues à sa charge à la suite du jugement n° 0905353, 0907404, 1004150 et 1004232 du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le BET QUIDORT soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution des titres exécutoires, un commandement de payer dont la trésorerie demande l'exécution immédiate lui ayant été adressée ; que des moyens sérieux ont été développés dans la requête d'appel n° 11VE00296 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privée ;

Vu le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par les maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Megret,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Morant substituant Me Riquelme pour la commune de Neuilly-sur-Marne ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 11VE00296 et n° 11VE02586 présentées pour le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES (BET) QUIDORT, sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la commune de Neuilly-sur-Marne a conclu le 10 mars 2005 un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur des missions de conception, d'ordonnancement, de pilotage et de coordination pour la réalisation d'une cuisine centrale de 2600 à 3600 repas avec un groupement d'entreprises solidaires constitué du BET QUIDORT et de la société Malapert et Zeller dont le BET QUIDORT était le mandataire ; que, par une délibération du 12 février 2009, le conseil municipal de la commune a décidé de résilier aux torts exclusifs de la BET QUIDORT le marché de maîtrise d'oeuvre, en application de laquelle le maire a émis des titres de recettes d'un montant respectif, de 140 854,80 euros correspondant à des prestations ayant été rémunérées mais non réalisées et à des préjudices résultant de l'arrêt des prestations, et de 3 464,45 euros correspondant aux intérêts dues sur la somme précitée; que, saisi par le BET QUIDORT de quatre requêtes tendant à la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser, à titre principal, la somme de 16 041,92 euros correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la résiliation du marché et, à titre subsidiaire, celle de 10 360,75 euros correspondant à la fraction des prestations qu'il soutient avoir réalisées antérieurement à la résiliation et à l'annulation des titres exécutoires, le Tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement en date du 23 novembre 2010, prononcé un non lieu partiel à statuer et rejeté le surplus des conclusions ; que le BET QUIDORT relève régulièrement appel de ce jugement et en demande la suspension ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, en indiquant que si " différents retards sont intervenus du fait de la relance de consultations infructueuses et de l'indisponibilité de deux entreprises à la date prévue de commencement de leur travaux " et que le BET QUIDORT " n'établit pas que la commune de Neuilly-sur-Marne, aurait, en sa qualité de maître d'ouvrage, manqué à ses obligations ", ont suffisamment répondu au moyen tiré des manquements commis par la commune de Neuilly-sur-Marne à ses obligations ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le bureau d'études a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Neuilly-sur-Marne ayant, dans son mémoire en défense, indiqué que le maire était compétent en application du code général des collectivités territoriales sans préciser l'article applicable à l'espèce et le tribunal administratif ayant pour sa part précisé l'article du code général des collectivités territoriales applicable a rempli son office et n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, soulevé d'office un moyen d'ordre public en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont évoqué les circonstances de fait dont se prévalait le BET QUIDORT dont ils ont considéré qu'elles ne justifiaient pas qu'il décide unilatéralement de mettre fin à ses prestations ; qu'ainsi, ils n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le bureau d'études n'aurait commis aucune faute de nature à justifier la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux premiers juges que le BET QUIDORT avait devant le tribunal conclu, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser la somme de 10 360,75 euros au titre des prestations réalisées avant la résiliation mais non encore rémunérées ; qu'à défaut de s'être prononcés sur le mérite de ces conclusions subsidiaires alors qu'ils rejetaient les conclusions principales du BET QUIDORT, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 23 novembre 2010 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions principales présentées par le BET QUIDORT et, d'autre part, de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions subsidiaires présentées devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 12 février 2009 :

Considérant que le BET QUIDORT demande à la Cour d'annuler la délibération du 12 février 2009 prononçant la résiliation du marché ; que ce litige doit être analysé non comme un recours pour excès de pouvoir ayant pour objet l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Neuilly-sur-Marne a décidé de résilier le marché passé avec le BET QUIDORT mais comme un recours de plein contentieux contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre ce bureau d'études et la commune ; que si le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité, une partie à un contrat administratif peut, toutefois, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ;

Considérant, toutefois, qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, le terme du marché était dépassé ; qu'ainsi, les conclusions présentées devant la Cour, contestant la validité de la mesure de résiliation en litige et tendant à la reprise des relations contractuelles entre le BET QUIDORT et la commune sont sans objet ; qu'il n'y plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice subi présentées à titre principal :

Considérant, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : " la mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel " ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

Considérant, en premier lieu, que si le BET QUIDORT soutient que la commune a commis une faute en refusant de conclure un avenant de prolongation de sa mission à la suite des retards pris dans l'exécution du marché, il résulte de l'acte d'engagement que la durée prévisionnelle du marché était de dix-huit mois, et que le cahier des clauses techniques particulières confiait au bureau d'études huit éléments de mission s'étendant des études d'esquisses à celui d'assistance aux opérations de réception de l'ouvrage, et qu'en application de l'article 30 de ce cahier, la mission du bureau d'étude s'achevait à la fin de la période de la garantie de parfait achèvement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les missions initialement confiées au maître d'oeuvre ont été modifiées, ni que les travaux à réaliser ont fait l'objet de changements de programme ; que le décalage dans le démarrage des travaux et la prolongation de la durée du marché qui en a résulté ne constituent pas une modification du programme ; que, par suite, le BET QUIDORT ne pouvait exiger de la commune de Neuilly-sur-Marne la passation d'un avenant en raison de la prolongation du marché;

Considérant, en deuxième lieu, que le BET QUIDORT soutient que la commune de Neuilly-sur-Marne aurait commis une faute dans la mise en oeuvre de son pouvoir de contrôle et de direction du marché justifiant qu'il suspende l'exécution dudit marché ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les retards dans le démarrage des marchés de travaux sont intervenus en raison, d'une part, du retard pris par le BET QUIDORT dans les différents éléments de mission précédant le dossier de consultations des entreprises (DCE) et de l'insuffisance et la faiblesse des études menées par le bureau d'études, et, d'autre part, du recours à trois procédures d'appel d'offres et à une procédure négociée afin d'allouer les quinze lots de marchés de travaux en raison de l'infructuosité de plusieurs lots et de l'indisponibilité de deux entreprises à la date prévue de commencement de leur travaux ; qu'enfin la commune a mis en demeure dès le 2 avril 2008, deux sociétés défaillantes, d'exécuter leurs prestations après avoir été prévenue de cette défaillance par la maîtrise d'oeuvre le 27 mars 2008 ; qu'ainsi, le BET QUIDORT n'établit pas que la commune aurait commis une faute de nature à justifier sa décision de suspendre ses prestations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que la commune de Neuilly-sur-Marne était fondée à mettre en demeure le BET QUIDORT de reprendre ses missions et de prononcer, à défaut pour lui de s'être acquitté de ses obligations, la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre aux torts exclusifs de ce dernier sur le fondement du b de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux prestations intellectuelles pour inexécution de ses obligations contractuelles ; que, dans ces conditions, la résiliation aux torts du BET QUIDORT étant fondée, celui-ci ne peut prétendre à être indemnisé du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette résiliation, alors même que cette mesure serait irrégulière en la forme, ce qui n'est, au demeurant, nullement établie ;

Considérant, enfin et en tout état de cause, que si la commune a communiqué au BET QUIDORT postérieurement à la date de résiliation le décompte de résiliation, il résulte des articles 12.9 et 35.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux prestations intellectuelles, auquel renvoie sur ce point le cahier des clauses techniques particulières applicable au marché en litige, que la résiliation du marché fait l'objet d'un décompte à l'issue duquel les sommes dues au titulaire sont immédiatement exigibles sans que ce décompte soit obligatoirement établi préalablement à la résiliation ; que le BET QUIDORT n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la résiliation serait irrégulière faute d'avoir été précédée ou accompagnée d'un décompte général ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice subi présentées à titre subsidiaires :

Considérant qu'il est constant que la commune a établi le décompte de résiliation en tenant compte des acomptes versés ; qu'ainsi le BET QUIDORT n'est pas fondé à demander le règlement de la somme de 10 360,75 euros correspondant à l'acompte n°13 auquel a été appliqué l'abattement de 10% prévu à l'article 31.2 du cahier des clauses particulières ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par le requérant doivent être rejetées ;

Sur la légalité des titres de recettes n° 7626 et n° 7627 :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune et, qu'aux termes du 4° de l'article L. 2122-22 de ce code " le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; (...) ", que selon l'article R. 2342-4 du même code : " Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est compétent pour prendre toute décision relative à l'exécution du marché, il n'a en revanche pas compétence pour constater l'existence, la quotité et l'exigibilité de chaque créance de la commune et décider d'en poursuivre le recouvrement ; qu'ainsi, le maire a pris compétemment les titres de recettes contestées ;

Considérant, en deuxième lieu, que, tout état exécutoire doit indiquer soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; qu'il résulte de l'instruction que l'état exécutoire n°7626, d'un montant de 140 854,80 euros, émis le 23 octobre 2009 comportait en référence le courrier du 25 septembre 2009 adressé précédemment au BET QUIDORT auquel était joint les bases et les éléments de calcul sur lesquels la commune se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de la société ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'en revanche, le titre n°7627 indique seulement en objet " intérêts légaux du 13 mars au 23 octobre 2009 suite préjudice pour non exécution des obligations contractuelles " sans indiquer les éléments de calcul ayant abouti au montant réclamé de 3 464,45 euros, ni joindre de fiche de calcul ; que, par suite, et alors même que le taux des intérêts légaux est fixé par voie réglementaire, ce titre ne permettant pas au bureau d'études requérant de vérifier les bases de la liquidation ; qu'ainsi, le titre n° 7627 est insuffisamment motivé et doit être annulé ;

Considérant, en troisième lieu, que, la somme de 140 854,80 euros figurant sur le titre n° 7626 correspond pour 49 336,44 euros au remboursement de trop-perçu d'honoraires, pour 38 451,16 euros aux frais engagés par la commune pour suivre le chantier, pour 23 067,20 euros au titre des travaux supplémentaires payés à certaines entreprises et pour 30 000 euros à un préjudice moral ; que, s'agissant des honoraires, le BET QUIDORT reconnaît avoir reçu 70% d'acomptes au titre des prestations DET (direction de l'exécution des travaux) soit 52 762,90 euros HT et 78% d'acomptes au titre des prestations OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) soit 184 880,80 euros HT, alors qu'il n'a exécuté que 30% de ces prestations correspondant à la somme de 49 336,44 euros TTC ; que, par suite, la commune de Neuilly-sur-Marne, au titre du décompte de résiliation, était fondée à lui réclamer la somme de 49 336,44 euros ;

Considérant en revanche, que, s'agissant des frais en personnels exposés pour assurer le suivi du chantier, qu'en l'absence d'un marché de substitution, la commune de Neuilly-sur-Marne n'établit pas qu'elle était fondée à mettre à la charge du bureau d'études la somme de 38 451,16 euros, en se bornant à faire état de la charge de travail supplémentaire de ses agents ayant suivi le chantier sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle ; que, s'agissant de réalisation de travaux supplémentaires des lot n° 2 et n°6 pour un montant de 14 859,10 euros, si la commune fait valoir qu'ils ont été rendus indispensables à la suite d'oubli commis par le maître d'oeuvre et, pour les autres lots, que ces travaux résultaient d'erreur de conception ou d'oubli du bureau d'études, il résulte de l'instruction que ces travaux étaient également indispensables à la réalisation des ouvrages ; que dès lors, la commune de Neuilly-sur-Marne doit supporter le coût de ces travaux ; qu'enfin, s'agissant du préjudice moral du fait de la désorganisation résultant de l'interruption de l'exécution de ses prestations par le bureau d'études, la commune n'en établit pas l'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant du titre exécutoire n°7626 doit être ramené à la somme de 49 336,44 euros ; que le BET QUIDORT est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a refusé, d'une part, d'annuler le titre exécutoire n° 7627 et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 7626 en tant qu'il excède la somme de 49 336,44 euros ;

Sur la requête n° 11VE02586 :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour se prononce sur l'appel formé par le BET QUIDORT contre le jugement en date du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y à plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du BET QUIDORT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Neuilly-sur-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le BET QUIDORT et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11VE02586.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 12 février 2009.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 23 novembre 2010 est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions présentées à titre subsidiaire pour le BET QUIDORT.

Article 4 : Le titre exécutoire n° 7626 est annulé en tant qu'il excède la somme 49 336,44 euros.

Article 5 : Le titre exécutoire n° 7627 est annulé.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de 1ère instance est rejeté.

Article 7 : La commune de Neuilly sur Marne versera la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE00296-11VE02586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00296
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : ANTOINE ; ANTOINE ; SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-22;11ve00296 ?
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