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28/12/2012 | FRANCE | N°12VE01853

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 décembre 2012, 12VE01853


Vu, enregistrée le 24 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203380 du 24 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il

sera éloigné et l'a placé en rétention administrative et, d'autre part, à c...

Vu, enregistrée le 24 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203380 du 24 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a placé en rétention administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qu'elle est entachée d'incompétence et dépourvue de motivation ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qu'elle est dépourvue de motivation ; que le principe du contradictoire a été méconnu ; que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision prévoyant une interdiction de retour est insuffisamment motivée et a méconnu le principe du contradictoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis dont il demande l'annulation en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, M. B...s'est borné, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, le seul argumentaire nouveau concernant l'interdiction de retour et ne venant à l'appui d'aucune conclusion tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il n'a, par ailleurs, assorti d'aucun moyen ses conclusions en annulation de ce même arrêté en tant qu'il a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; que, dans ces conditions, sa requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions précitées, est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...d'une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE01853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01853
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MARMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;12ve01853 ?
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