Vu, enregistrée le 24 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203380 du 24 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a placé en rétention administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qu'elle est entachée d'incompétence et dépourvue de motivation ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qu'elle est dépourvue de motivation ; que le principe du contradictoire a été méconnu ; que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision prévoyant une interdiction de retour est insuffisamment motivée et a méconnu le principe du contradictoire ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis dont il demande l'annulation en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, M. B...s'est borné, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, le seul argumentaire nouveau concernant l'interdiction de retour et ne venant à l'appui d'aucune conclusion tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il n'a, par ailleurs, assorti d'aucun moyen ses conclusions en annulation de ce même arrêté en tant qu'il a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; que, dans ces conditions, sa requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions précitées, est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...d'une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
1
2
N° 12VE01853