La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2012 | FRANCE | N°12VE01114

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 décembre 2012, 12VE01114


Vu, enregistrée le 22 mars 2012, l'ordonnance en date du 13 mars 2012 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. B... A... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105334 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ten

dant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2011 par lequel le p...

Vu, enregistrée le 22 mars 2012, l'ordonnance en date du 13 mars 2012 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. B... A... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105334 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que les stipulations des articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 40 de la circulaire du 7 janvier 2008 ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 2 juillet 1984, serait, selon ses déclarations, entré en France en 1999 ; que le 1er juin 2010 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 juin 2011, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 23 février 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

Considérant que, d'une part, si M. A...soutient qu'il réside en France depuis 1999, il ne produit, pour les années 2001 à 2005, que des factures, des relevés de comptes ou des bordereaux bancaires de retraits d'espèces ou de remises de chèques, ainsi que quelques ordonnances ou comptes rendus d'analyses médicales qui sont insuffisants pour établir sa présence habituelle en France au cours de ces années ; que le requérant ne justifiant pas de sa résidence habituelle depuis au moins dix ans, le préfet n'était, dès lors, pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ; que, d'autre part, si M. A...soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment, il ne produit aucune pièce établissant son expérience professionnelle dans ce métier, ainsi que l'a relevé le préfet ; qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, la durée et la continuité de son séjour en France depuis 1999 ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui pourraient le faire admettre au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M.A..., qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de son intégration sociale et professionnelle en France ; qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige, non sérieusement contestés, qu'il a déclaré au préfet ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les recours formés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil, ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer la circulaire du 7 janvier 2008 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

1

2

N° 12VE01114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01114
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABEZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;12ve01114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award