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28/12/2012 | FRANCE | N°12VE00858

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 décembre 2012, 12VE00858


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Madec, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106671 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
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3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Madec, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106671 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que contrairement à ce que le Tribunal administratif de Versailles a estimé, il ne peut être soigné dans son pays d'origine ; que les souffrances qu'il endure présentent un caractère exceptionnel ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant ivoirien né en 1968, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a, le 19 octobre 2011, estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en outre, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces médicales versées au dossier par le requérant ne permettent pas d'établir, comme il l'allègue, qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là que si M. B... soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Côte-d'Ivoire et qu'il justifierait d'une situation exceptionnelle, cette double circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12VE00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00858
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;12ve00858 ?
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