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28/12/2012 | FRANCE | N°12VE00764

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 décembre 2012, 12VE00764


Vu la décision no 333904 en date du 8 février 2012 enregistrée le 15 février 2012 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a annulé l'arrêt 08VE01243-08VE01335 du 30 juin 2009 de la Cour administrative de Versailles rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0503523 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme F...et autres, la décision du président du syndicat intercomm

unal du 21 février 2005 et la décision du maire de Boussy-Sa...

Vu la décision no 333904 en date du 8 février 2012 enregistrée le 15 février 2012 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a annulé l'arrêt 08VE01243-08VE01335 du 30 juin 2009 de la Cour administrative de Versailles rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0503523 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme F...et autres, la décision du président du syndicat intercommunal du 21 février 2005 et la décision du maire de Boussy-Saint-Antoine du 12 mars 2005 rejetant leur demande tendant à l'intégration au réseau communal des branchements du réseau d'assainissement desservant leurs propriétés et à l'entretien de ceux-ci par la commune, et a enjoint au syndicat et à la commune de faire droit à leur demande d'entretien de l'ensemble de l'ouvrage ;

Vu I° la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 12VE00764, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (SIARV), dont le siège social est situé 17, rue Gustave Eiffel, à Montgeron (91230), par Me Mialet, avocat ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503523 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande des résidents de la rue Niche, à Boussy-Saint-Antoine, annulé les décisions de son président en date du 21 février 2005 et du maire de la commune de Boussy-Saint-Antoine en date du 12 mars 2005 rejetant leur demande tendant à l'intégration au réseau communal des branchements du réseau d'assainissement les desservant ;

2°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les branchements particuliers situés sous les propriétés privées des riverains de la rue de la Sablonnière avaient été classés dans le domaine public de la commune dès lors que, conformément aux dispositions des articles L. 1331-2 et L. 1331-4 du code de la santé publique, la partie publique du branchement correspond aux ouvrages situés sous la voie publique ;

- le tribunal ne pouvait pas estimer que les canalisations des particuliers, qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du réseau principal, faisaient partie du domaine public ;

- par suite, il revient aux propriétaires privés d'entretenir ces canalisations ;

......................................................................................................................

Vu II° la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 12VE00765, présentée pour la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE représentée par son maire en exercice élisant domicile..., par Me Bécam, avocat ; La COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503523 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande des résidents du lotissement situé rue de la Niche, annulé les décisions du président du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges en date du 21 février 2005 et du maire de la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE en date du 12 mars 2005 rejetant leur demande tendant à l'intégration au réseau communal des branchements du réseau d'assainissement les desservant ;

2°) de mettre à la charge des résidents le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE soutient que :

- le tribunal administratif a estimé à tort que les branchements particuliers situés sous les propriétés privées des colotis avaient été classés dans le domaine public de la commune dès lors qu'elle n'a pris à sa charge que le réseau d'assainissement situé sous la voie publique ;

- les requérants utilisent un réseau secondaire privé situé sous leurs jardins privatifs, raccordé au réseau principal situé sous la rue de la Sablonnière mais distinct de ce dernier ;

- aucune disposition du cahier des charges du lotissement ne prévoyait que le réseau d'assainissement devait être repris en cas de transfert des voies d'accès à la collectivité publique ;

- les ouvrages en cause ne sont pas affectés à l'usage du public et ne constituent pas un accessoire d'un ouvrage public ;

- il ne pouvait y avoir de décision de délaissement de ce réseau privé ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur publique,

- les observations de Me G...pour le SYAGE,

- et les observations de Me D...pour M. et Mme F...et autres ;

Vu, enregistrée le 19 décembre 2012 au greffe de la Cour, la note en délibéré, présentée pour M. et Mme F...et autres ;

Vu, enregistrée le 19 décembre 2012 au greffe de la Cour, la note en délibéré, présentée pour le SYAGE ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE et du SYNDICAT MIXTE POUR L'ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX DU BASSIN DE L'YERRES (SYAGE), venant aux droits du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (SIARV) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de l'appel formé par la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE :

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE a exercé son pourvoi, M. J...H..., qui a interjeté appel, n'était plus maire de cette commune et n'avait plus qualité pour agir en justice en son nom ; que par suite cette requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. / (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lotissement créé par arrêté préfectoral en 1966 au lieudit " Les Thibaudières " sur le territoire de la commune de Boussy-Saint-Antoine (Essonne), comporte une voie interne dénommée rue de la Sablonnière ; que compte tenu de la configuration du lotissement et des immeubles d'habitation le composant, les deux canalisations destinées à l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ont été installées pour partie sous la rue de la Sablonnière, et pour partie en sous-sol de certaines propriétés ; que par une délibération du 20 septembre 2000, le conseil municipal de Boussy-Saint-Antoine a décidé le classement de la rue de la Sablonnière dans le domaine public communal ; qu'à la suite de ce classement, la commune a pris en charge la gestion du réseau de collecte situé sous la rue de la Sablonnière et l'a ultérieurement déléguée au Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges (SIARV) ; que par lettre du 27 janvier 2005 adressée d'une part, au maire et d'autre part, au président du syndicat intercommunal, les propriétaires des terrains comportant en sous-sol une partie des canalisations ont demandé à la commune et au syndicat d'assurer l'entretien de la totalité du réseau d'assainissement, y compris de la partie des canalisations située en sous-sol de leurs propriétés, et notamment de prendre à leur charge la totalité des travaux de réhabilitation décidés à la suite d'un audit technique du réseau ; que ces demandes ont été rejetées le 21 février 2005 par le président du SIARV et le 12 mars 2005 par le maire de Boussy-Saint-Antoine ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique que seuls les branchements situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public sont incorporés au réseau public ; que dans ces conditions, le maire de la COMMUNE BOUSSY-SAINT-ANTOINE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (SIARV), aux droits duquel succède le SYNDICAT MIXTE POUR L'ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX DU BASSIN DE L'YERRES (SYAGE), ont pu légalement refuser aux propriétaires des terrains comportant en sous-sol une partie des canalisations d'assurer l'entretien de la totalité du réseau d'assainissement et de prendre en charge les travaux de réfection nécessaires dès lors que la commune n'est pas propriétaire de l'ensemble de ce réseau ; que par suite le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les canalisations enterrées raccordant les lots des intéressés au réseau public constituaient une dépendance du domaine public dont la commune devait assurer l'entretien ; que c'est à tort que, pour ce motif, il a annulé les décisions litigieuses ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants de première instance ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2006 : " Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif (...) et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes non collectif. " ;

Considérant d'une part ces dispositions prévoient qu'une simple faculté d'entretien pour les communes pour les systèmes d'assainissement non collectif et que d'autre part, n'étant pas propriétaire de la partie des canalisations situées dans le sous-sol des terrains en cause, la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE n'était pas tenue d'assurer leur entretien en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant en second lieu que l'absence de servitudes de passage pour assurer l'entretien de ces canalisations et leur état ne sauraient déterminer le régime juridique du réseau d'assainissement ; que par suite ces moyens ne peuvent, par voie de conséquence être, utilement invoqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE POUR L'ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX DU BASSIN DE L'YERRES (SYAGE), est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des résidents de la rue Niche, à Boussy-Saint-Antoine, les décisions du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (SIARV) en date du 21 février 2005 et du maire de la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE en date du 12 mars 2005 rejetant leur demande tendant à l'intégration au réseau communal des branchements du réseau d'assainissement les desservant ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme F...et autres tendant à ce que la Cour ordonne au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (SIARV) de prendre toutes dispositions pour l'entretien des réseaux litigieux sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE et du SYNDICAT MIXTE POUR L'ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX DU BASSIN DE L'YERRES, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...F...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE et du SYNDICAT MIXTE POUR L'ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX DU BASSIN DE L'YERRES sur le même fondement et de mettre les sommes totales de 2 500 euros et de 1 000 euros à la charge solidaire des époux F...et autres au profit respectivement du syndicat mixte et de la commune ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0503523 du Tribunal administratif de Versailles en date du 31 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et MmeF..., de M.B..., de M. et MmeC..., de M. et MmeI..., de MmeL..., et de M. et Mme K...présentée devant le Tribunal administratif, est rejetée.

Article 3 : M. et MmeF..., M.B..., MmeE..., de M. et MmeC..., de M. et Mme I..., MmeL..., et M. et Mme K...verseront solidairement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme totale de 2500 euros au SYNDICAT MIXTE POUR L'ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX DU BASSIN DE L'YERRES et une somme totale 1000 euros à la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE.

Article 4 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT MIXTE POUR L'ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX DU BASSIN DE L'YERRES fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées en appel par M. et MmeF..., par M.B..., par Mme E..., par M. et MmeC..., par M. et MmeI..., par MmeL..., et par M. et Mme K...sont rejetées.

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Nos 12VE00764-12VE00765 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00764
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Assainissement et eaux usées.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ROLIN ; ROLIN ; ROLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;12ve00764 ?
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