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28/12/2012 | FRANCE | N°12VE00670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 décembre 2012, 12VE00670


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle B...C..., élisant domicile..., par MeA... ; Mlle C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105861 du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'

arrêté préfectoral du 8 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle B...C..., élisant domicile..., par MeA... ; Mlle C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105861 du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le préfet a méconnu que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

Considérant que MlleC..., née le 2 juin 1983, de nationalité congolaise, a demandé la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté litigieux du 8 juin 2011, le préfet du Val-d'Oise, a rejeté sa demande d'admission au séjour, après l'avoir examinée sur le fondement de l'article L. 313-14 et sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; que Mlle C...relève appel du jugement du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 8 juin 2011 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

Considérant que la requérante soutient qu'elle réside habituellement en France depuis son entrée en 1999 ; que, si elle justifie avoir été régulièrement scolarisée entre 1999 et 2001, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle aurait résidé de façon habituelle sur le territoire national au cours des années 2001 à 2005, et 2007 à 2011 ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de Mlle C...répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

Considérant que Mlle C...soutient qu'elle est entrée en France en 1999 à l'âge de 16 ans et qu'elle y réside habituellement depuis cette date ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, la requérante n'établit pas sa résidence en France au cours des années 2001 à 2005, et 2007 à 2011 ; qu'en outre, la requérante, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipulations précitées ou des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux Mlle C...aurait justifié résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; que, d'autre part MlleC..., eu égard aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors qu'elle n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise était tenu en application de l'article L. 312-2 précité, de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mlle C...est rejetée.

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N° 12VE00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00670
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : NKOUKA MAJELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;12ve00670 ?
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