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28/12/2012 | FRANCE | N°11VE03431

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 décembre 2012, 11VE03431


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006932 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annule

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3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une aut...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006932 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours en attente de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de 3 semaines sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient que :

- sur la vie privée et familiale le tribunal s'est borné à reprendre le considérant de l'arrêté attaqué sans s'attacher à une étude circonstanciée des éléments de preuve qu'il présentait ;

- l'arrêté a été pris méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code et qu'il apporte la preuve qu'il devait se voir délivrer ce titre de plein droit ;

- l'arrêté a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme eu égard à ce qui a été développé précédemment sur sa durée de séjour et à ce qu'il a tissé un réseau d'amitiés solides et a le centre de ses intérêts professionnels en France ; il n'a, de bonne foi nonobstant une absence de preuve impossible à obtenir, aucune famille en Tunisie, a plusieurs membres de sa famille en France et est intégré ; le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et l'article L. 511-1 est contraire à l'article 12 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 26 décembre 1963, fait appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité par défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 avril 2010 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant, d'une part, que les documents produits par M. A... , qui comportent pour l'essentiel des quittances de loyer d'un appartement à Paris, dont le caractère probant est remis en cause par le préfet, et qui sont au demeurant d'authenticité douteuse, en ce qu'elles reproduisent de 2003 à 2008 le même montant de loyer, la même faute d'orthographe et la même erreur dans le code postal, à une adresse parisienne, qui ne figure sur aucun autre document établi au nom de l'intéressé, ainsi que des avis d'imposition indiquant une adresse à Nanterre pour des revenus dont l'intéressé ne précise pas la source, ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de son séjour en France notamment pour les années 2003 à 2008 ; qu'il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier qu'à la date du 7 avril 2010, M. A...résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ;

Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale se justifie par sa durée de présence de plus de 10 années, de ce qu'il a tissé un réseau d'amitiés solides et a le centre de ses intérêts professionnels en France et n'a plus de famille en Tunisie ; que, toutefois, l'intéressé qui ne conteste pas être célibataire sans enfant, n'établit ni la durée de séjour alléguée, ni ne produit d'élément à l'appui de la réalité de liens d'amitiés et d'une activité professionnelle ; que l'intéressé n'apporte ni précisions ni un quelconque commencement de preuve sur l'absence de toute famille en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est notamment tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d' un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption du motif retenu par le tribunal administratif le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11VE03431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03431
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : STOYANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;11ve03431 ?
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