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28/12/2012 | FRANCE | N°11VE03090

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 décembre 2012, 11VE03090


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009148 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annul

er l'arrêté du 21 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009148 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale dès lors qu'elle vit en France avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle a deux enfants nés en France le 25 décembre 2006 et le 11 mars 2011 ;

- l'arrêté a été pris en violation de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les enfants serait privés de leur père ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette décision ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité de son état de santé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire privent de base légale cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que MmeC..., ressortissante tunisienne née le 11 juin 1984, fait appel du jugement du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que la décision attaquée portant refus d'une demande de titre de séjour examinée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 se fonde sur ce que Mme C..." ne justifie pas d'une durée de communauté de vie suffisante en France, et peut poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine " ; que Mme C...fait valoir qu'elle est en France depuis 2005, réside depuis son entrée avec un compatriote en situation régulière, que deux enfants sont nés en France le 25 décembre 2006 et le 11 mars 2011 et qu'elle cherche à s'intégrer dans la société française depuis son arrivée ; que, toutefois, si la requérante établit en appel une communauté de vie depuis la fin de l'année 2005, elle n'établit pas ni même n'allègue d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un pays autre que la France et, notamment, en Tunisie où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; qu'elle ne justifie pas davantage par les pièces qu'elle produit de la réalité d'une intégration en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de MmeC..., de son concubin et de leurs enfants se reconstitue hors de France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 11VE03090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03090
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : NTEP NYEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;11ve03090 ?
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