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28/12/2012 | FRANCE | N°11VE01939

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 décembre 2012, 11VE01939


Vu I°), sous le n° 11VE01939, la requête, enregistrée le 25 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIÉTÉ PROMENADE, dont le siège est 125, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par Me Létang ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900551-0901224 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de la société Codirep et du Groupement des commerçants du centre commercial régional Rosny 2, annulé la décision du 19 novembre 2008 de la commission départemental

e d'équipement commercial de la Seine-Saint-Denis autorisant, par régularisat...

Vu I°), sous le n° 11VE01939, la requête, enregistrée le 25 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIÉTÉ PROMENADE, dont le siège est 125, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par Me Létang ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900551-0901224 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de la société Codirep et du Groupement des commerçants du centre commercial régional Rosny 2, annulé la décision du 19 novembre 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-Saint-Denis autorisant, par régularisation et modification de l'autorisation du 7 février 2005, la création d'un magasin à l'enseigne Saturn au sein du centre commercial Domus sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois ;

2°) de mettre à la charge de la société Codirep et du Groupement des commerçants du centre commercial régional Rosny 2 le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement qui lui a été notifié ne comportant aucune signature est manifestement entaché d'irrégularité par la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que 73 % de la surface de vente du magasin Saturn était consacré au secteur 3 " loisirs culture " alors qu'elle considère que le projet relève principalement du secteur 2 " équipement de la maison " ; c'est à tort qu'il a retenu que la demande n'analysait pas l'impact du projet sur les commerces de culture et loisirs de l'ensemble de la zone de chalandise alors que l'impact sur les magasins Fnac et Darty a été analysé par le dossier de demande ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'analyse de l'impact du projet sur les flux de circulation était insuffisante et inexacte alors que seuls les dossiers de demande ne comportant pas d'étude d'impact ou comportant une étude particulièrement lapidaire sont de nature à fausser l'appréciation de la commission départementale et que les demandeurs de première instance n'ont pas démontré que les flux estimés par le dossier de demande étaient inexacts ou sous-estimés ;

- les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance qui n'ont pas été retenus par le Tribunal devront être écartés par la Cour ;

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Vu II°), sous le n° 11VE01940, la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour la SOCIÉTÉ PROMENADE, dont le siège est 125, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par Me Létang ; la SOCIÉTÉ PROMENADE demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement nos 0900551-0901224 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de la société Codirep et du Groupement des commerçants du centre commercial régional Rosny 2, annulé la décision du 19 novembre 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-Saint-Denis ;

2°) de mettre à la charge de la société Codirep et du Groupement des commerçants du centre commercial régional Rosny 2 le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sur le fondement des articles R. 811-15 et 811-17 du code de justice administrative, alors que le jugement litigieux pourrait aboutir à la fermeture de l'enseigne Saturn employant près de 143 salariés, le sursis à exécution devra être accordé par la Cour ; en effet c'est à tort que le tribunal a considéré que l'analyse de l'impact du projet sur les flux de circulation était insuffisante et c'est à tort qu'il a retenu que la demande n'analysait pas l'impact du projet sur les commerces de culture et loisirs de l'ensemble de la zone de chalandise alors que l'impact sur les magasins Fnac et Darty a été analysé par le dossier de demande ; le jugement est irrégulier ;

- les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance qui n'ont pas été retenus par le Tribunal devront être écartés par la Cour ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me Canet, substituant Me Létang, pour la SOCIÉTÉ PROMENADE,

- les observations de Me Bourlon, substituant Me Cassin, pour la société Codirep,

- et les observations de Me Goldman, de la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, pour le Groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial régional Rosny 2 ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 11VE01939 et n° 11VE01940 présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11VE01939 :

Considérant que, par une décision du 19 novembre 2008, la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-Saint-Denis a accordé à la SOCIÉTÉ PROMENADE la régularisation et la modification de l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 7 février 2005 concernant la création d'un magasin à l'enseigne " Saturn " au sein du centre commercial " Domus " sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois ; que, par un jugement du 24 mars 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de la société Codirep et du Groupement des commerçants du centre commercial régional Rosny 2, annulé cette décision ; que la SOCIÉTÉ PROMENADE relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation dudit jugement notifiée à la SOCIÉTÉ PROMENADE ne comporte pas leurs signatures est sans incidence sur sa régularité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; / - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; / - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;/ 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; / 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. (...)/ 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; / 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les secteurs d'activité mentionnés au 8° du I de l'article L. 752-1 sont les trois suivants : / 1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ; / 2° Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ; /3° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal. / Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la Nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises " ;

Considérant que la SOCIÉTÉ PROMENADE s'est vu délivrer le 9 avril 2002 l'autorisation de créer, sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois, l'établissement commercial Domus, d'une superficie de 50 475 m² spécialisé sur la thématique de l'équipement et de l'aménagement de la maison ; que la demande de modification de l'autorisation initiale par l'implantation de l'enseigne Saturn d'une surface de vente de 11 400 m² indiquait une modification des surfaces de ventes du centre commercial Domus dédiées à la culture et aux loisirs qui seraient ramenées de 1 641 m² à 450 m² alors que les surfaces de ventes d'ameublement et décoration seraient portées de 38 713 m² à 43 570 m² ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'enseigne Saturn est spécialisée sur la vente de produits informatiques, images et sons, électroménager mais également des produits de divertissement tels que CD, DVD, jeux vidéos et livres qui devaient occuper la majeure partie de la surface de vente de l'enseigne ; que si cette présentation manifestement erronée du secteur d'activités du projet a été corrigée par la chambre de commerce et d'industrie de Paris dans son rapport adressé à la commission, l'analyse de l'effet potentiel des surfaces de vente du magasin " Saturn " principalement consacrées au secteur " loisirs culture " sur l'appareil commercial de la zone de chalandise notamment sur les enseignes du même secteur de Rosny 2 situé à proximité immédiate de Domus, n'a pas été suffisamment prise en compte ni par le dossier de demande ni par les services instructeurs ; que, par ailleurs, alors que le projet d'implantation de l'enseigne " Saturn " prévoit l'augmentation du flux de visiteurs en raison de la surface ouverte et de la renommée de l'enseigne Saturn, le dossier de demande du pétitionnaire ne prévoyant pas d'impact particulier sur le flux de voitures particulières se borne à reprendre des données obsolètes de circulation du centre de Rosny 2 datant de 2001 donc antérieures à l'ouverture en 2006 du centre Domus ; que les insuffisances entachant ainsi la détermination du secteur d'activité de l'enseigne et l'impact global du projet sur la concurrence et sur les flux de voitures particulières dans le dossier produit par les pétitionnaires, qui n'ont pas été compensées par les rapports des services instructeurs, ont conduit la commission départementale à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie à partir de données incomplètes ou inexactes qui ne l'ont ainsi pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ PROMENADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision litigieuse ;

Sur la requête n° 11VE01940 :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11VE01940 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Codirep et du Groupement des commerçants du centre commercial régional Rosny 2, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la SOCIÉTÉ PROMENADE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Codirep et du Groupement des commerçants du centre commercial régional Rosny 2 et de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ PROMENADE la somme de 2 000 euros à verser, d'une part, à la société Codirep, d'autre part, au Groupement des commerçants du centre commercial régional Rosny 2, au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11VE01940.

Article 2 : La requête n° 11VE01939 de la SOCIÉTÉ PROMENADE est rejetée.

Article 3 : La SOCIÉTÉ PROMENADE versera à la société Codirep une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SOCIÉTÉ PROMENADE versera au Groupement des commerçants du centre commercial régional Rosny 2, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 11VE01939,11VE01940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01939
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : LÉTANG ; LÉTANG ; LÉTANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;11ve01939 ?
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