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28/12/2012 | FRANCE | N°11VE01826

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 décembre 2012, 11VE01826


Vu I, la requête, enregistrée le 18 mai 2011 sous le n°11VE01826 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE, représentée par son maire en exercice, par Me Charvin, avocat à la Cour ;

La COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0713259 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la société Immobat, le marché conclu entre la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE et la société Drode et Francilienne d'électricité le 8 novembre 2007, re

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Vu I, la requête, enregistrée le 18 mai 2011 sous le n°11VE01826 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE, représentée par son maire en exercice, par Me Charvin, avocat à la Cour ;

La COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0713259 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la société Immobat, le marché conclu entre la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE et la société Drode et Francilienne d'électricité le 8 novembre 2007, relatif à des travaux d'entretien, de maintenance, de rénovation et d'extension des installations d'éclairage public et de signalisation lumineuse de la commune ;

Elle soutient que la candidature de la société Immobat ne satisfaisait pas aux exigences de la consultation ; que le motif de rejet de ladite candidature était légal dès lors qu'il était évident que cette société entendait faire réaliser l'essentiel des travaux par sa filiale Sitelec ; que sa candidature était ambigüe et insuffisante dès lors qu'elle n'était pas adaptée à la spécificité du réseau " moyenne tension " de la commune ; qu'elle n'a que peu d'expérience en maintenance d'éclairage public et de signalisation tricolore ; qu'en effet, elle présente une expérience, s'agissant de maintenance, pour des communes de taille très inférieure et non alimentées en réseau " moyenne tension " ; que les certificats émis par la commune du Mée sur Seine sont sans doute de complaisance ; que le marché ne pouvait être annulé dès lors qu'il avait été entièrement exécuté ;

Vu les mises en demeure de produire leurs observations, adressées le 22 février 2012 à la société Immobat et à la société Drode et Francilienne d'électricité, et l'avis de réception de ces mises en demeure ;

Vu II, la requête, enregistrée le 20 mai 2011, sous le n°11VE01833, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE, représentée par son maire en exercice, par Me Charvin, avocat à la Cour ;

La COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0713259 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la société Immobat, le marché conclu entre la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE et la société Drode et Francilienne d'électricité le 8 novembre 2007, relatif à des travaux d'entretien, de maintenance, de rénovation et d'extension des installations d'éclairage public et de signalisation lumineuse de la commune ;

Elle soutient que la candidature de la société Immobat ne satisfaisait pas aux exigences de la consultation ; que le motif de rejet de ladite candidature était légal dès lors qu'il était évident que cette société entendait faire réaliser l'essentiel des travaux par sa filiale Sitelec ; que sa candidature était ambigüe et était insuffisante dès lors qu'elle n'était pas adaptée à la spécificité du réseau " moyenne tension " de la commune ; qu'elle n'a que peu d'expérience en maintenance d'éclairage public et de signalisation tricolore ; qu'en effet, elle présente une expérience, s'agissant de maintenance, pour des communes de taille très inférieure et non alimentées en réseau " moyenne tension " ; que les certificats émis par la commune du Mée sur Seine sont sans doute de complaisance ; que le marché ne pouvait être annulé dès lors qu'il avait été entièrement exécuté ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes nos 11VE01826 et 11VE01833 sont relatives au même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par deux avis d'appel public à la concurrence publiés le 31 juillet 2007 au Journal officiel de l'Union européenne et le 1er août 2007 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE a lancé un appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché public à bons de commande relatif à des travaux d'entretien, de maintenance, de rénovation et d'extension des installations d'éclairage public et de signalisation lumineuse de la commune ; que, par un courrier du 15 octobre 2007, le maire de la commune a informé la SAS Immobat que sa candidature avait été écartée ; que la commune a finalement conclu le marché le 8 novembre 2007 avec la société Drode et Francilienne d'électricité ; que, saisi par la SAS Immobat, le 6 décembre 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 15 mars 2011, annulé ce marché au motif que la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE n'avait pu rejeter sa candidature sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE relève régulièrement appel dudit jugement;

Sur l'irrégularité du motif de rejet de la candidature de la société Immobat :

Considérant que par un courrier du 30 octobre 2007, le maire de Neuilly-Plaisance a précisé à la société Immobat les motifs pour lesquels, lors de sa réunion du 28 septembre 2007, la commission d'appel d'offres avait éliminé sa candidature ; qu'il résulte de l'instruction que ladite commission a estimé que les capacités professionnelles de l'entreprise étaient insuffisantes dès lors que sa candidature s'appuyait essentiellement sur des certificats de capacité obtenus par sa filiale, la société Sitelec, alors qu'elle-même ne justifiait pas pouvoir disposer des moyens de cet opérateur économique pour l'exécution du marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. (...) / La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. / Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux mini maux de capacités liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation. / (...) / II. - Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes. / Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut exiger la production de certificats, établis par des organismes indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché. / (...) / III. - Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : " (...) / Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. / L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. / L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit en première instance, il est constant que la société Immobat n'a produit à l'appui de sa candidature aucun document de nature à établir qu'elle aurait disposé des capacités de la société Sitélec pour l'exécution du marché ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait à la commission d'appel d'offres d'apprécier si la société Immobat justifiait, par elle-même, de ses capacités professionnelles pour exécuter le marché ; qu'il ressort du dossier de candidature de cette société, qu'une trentaine de documents mentionnait des travaux réalisés par la seule société Immobat, et que de nombreux certificats de capacité portant sur des travaux de rénovation et d'extension similaires à ceux du marché en cause attestaient de la capacité de cette société à réaliser des travaux de rénovation et d'extension, notamment pour des réseaux de " moyenne tension " ; que, s'agissant des travaux d'entretien et de maintenance, elle a produit un certificat de qualification établi par l'organisme Qualifelec portant la mention " TN4 - ME4 ", destiné précisément à attester de ses capacités techniques et professionnelles en la matière et faisant partie des pièces demandées par le règlement de consultation ; que, d'autre part, elle a produit deux certificats de capacité établis par la commune du Mée-sur-Seine, qui, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE, ne sauraient être considérés comme étant de complaisance, au seul motif qu'ils ont été rédigés en cours de travaux, et qui attestent de ce que la société Immobat a réalisé entre 2004 et 2006 un marché de services d'entretien et de maintenance aux caractéristiques similaires à ceux du marché en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commission d'appel d'offres avait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en éliminant la candidature de la société Immobat au motif de l'insuffisance de ses capacités professionnelles ;

Sur les conséquences des vices entachant la validité du contrat :

Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

Considérant que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ; que, par ailleurs, une requête contestant la validité d'un contrat peut être accompagnée d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution ;

Considérant, en l'espèce, que pour contester l'annulation prononcée par les premiers juges, la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE se borne à soutenir que le marché en cause signé le 8 novembre 2007 entre elle et la société Drode et Francilienne d'électricité a pris fin le 26 décembre 2010 ; que, toutefois, l'entière exécution d'un marché ne saurait, par elle-même, faire obstacle à son annulation par le juge du contrat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 mars 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le marché contesté conclu entre elle et la société Drode et Francilienne d'électricité le 8 novembre 2007 ;

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la COMMNUNE DE NEUILLY-PLAISANCE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise susvisé du 15 mars 2011, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11VE01833.

Article 2 : La requête n° 11VE01826 de la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE est rejetée.

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N° 11VE01826 et 11VE01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01826
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : CHARVIN ; CHARVIN ; CHARVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;11ve01826 ?
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