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28/12/2012 | FRANCE | N°11VE01659

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2012, 11VE01659


Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007134 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 21 juin 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir la décision du 21 juin 2010 par laquelle le préfet de la Seine-...

Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007134 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 21 juin 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait s'appuyer sur son absence de visa long séjour dès lors qu'il a acquitté en 2008 un droit de chancellerie ; que le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour en se prévalant de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que l'arrêté contesté viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement n° 1007134 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 21 juin 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa demande sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...a produit une attestation de travail précisant qu'il était superviseur de chantier, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté, ainsi que des bulletins de salaire en qualité d'agent d'entretien ; qu'ainsi, il n'établit pas être susceptible d'exercer un métier figurant sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 auquel renvoie l'article L. 313-14 ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu, pour ce seul motif, refuser le titre de séjour " salarié " sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 précités ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a relevé à bon droit que le requérant n'était pas titulaire d'un visa long séjour, et ne pouvait, pour ce motif, bénéficier d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code précité ; que la circonstance que le requérant aurait acquitté un droit de chancellerie pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour antérieurement à la décision en litige est sans incidence ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, et ne lui interdisent donc pas de régulariser la situation d'un étranger qui souhaite exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée, les circonstances que le requérant dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 octobre 2008 pour un emploi d'agent de propreté, et qu'il soit soutenu par son employeur, ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de la situation administrative de M. A... au regard du droit au séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, si le requérant indique qu'il vit en concubinage depuis 2006 avec une compagne dont il a deux enfants, nés en 2007 et 2009 et atteints de drépanocytose, sa concubine, de même nationalité, séjourne en France de manière irrégulière ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas de traitement approprié de la pathologie des enfants du requérant au Nigéria ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre au requérant, soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en exerçant son pouvoir de régularisation ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant établit séjourner en France depuis 2003, et vivre en concubinage avec une compatriote en situation irrégulière, dont il a, à la date de l'arrêté contesté, deux jeunes enfants, nés en 2007 et 2009 ; que s'il exerce une activité salariée en France depuis plusieurs années, il n'allègue pas qu'il ne pourrait exercer sa profession au Nigéria ; que, dans ces conditions, et eu égard à ce qui vient d'être dit sur l'état de santé des enfants et la situation de leur mère au regard du droit au séjour, M. A...ne justifie pas d'obstacles à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue au Nigéria ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté porte certes une atteinte, mais qui n'est pas disproportionnée, au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale, ne viole dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, où siégeaient :

M. DEMOUVEAUX, président ;

M. DELAGE, premier conseiller ;

Mlle RUDEAUX, premier conseiller ;

Lu en audience publique le 28 décembre 2012.

Le rapporteur,

S. RUDEAUXLe président,

J.-P. DEMOUVEAUX Le greffier,

V. BRIDET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 11VE01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01659
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : PANTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;11ve01659 ?
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