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28/12/2012 | FRANCE | N°11VE01267

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 décembre 2012, 11VE01267


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004407 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 avril 2010 par lequel il a refusé à M. B... A... la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) de rejeter la demand

e présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004407 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 avril 2010 par lequel il a refusé à M. B... A... la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que M. A...pouvait bénéficier de soins disponibles dans son pays d'origine eu égard à sa pathologie de sorte que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 9 août 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions du 23 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...en sa qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

Considérant que M. A...est entré en France le 18 mai 2009, et qu'il lui a été diagnostiqué une maladie rare, dite " maladie de Takayasu ", qui nécessite un traitement lourd en structure hospitalière, associant une surveillance par imagerie artérielle annuelle à vie, un suivi par écho-doppler annuel et un traitement par anti-agrégation plaquettaire ; que, par une décision du 23 avril 2010, le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé, sur deux avis du médecin inspecteur de santé publique des 12 mars 2010 et 1er juin 2010, la délivrance d'un certificat de résidence au motif que " l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " ;

Considérant que, pour demander l'application de l'article 6, 7° de l'accord

franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié, M. A...se prévaut de plusieurs certificats circonstanciés quant à la nature et à la gravité de la pathologie qu'il présente et sur les traitements chirurgicaux et médicamenteux qui lui sont prescrits, dont il est constant que l'interruption serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il verse notamment au dossier un certificat en date du 17 mai 2010, établi par le docteur Sène, praticien hospitalier du service de médecine interne du groupe hospitalier de la Pitié Salpêtrière, qui atteste que le suivi médico-chirurgical spécialisé et que les hospitalisations répétées ne peuvent être réalisées en Algérie ; que l'intéressé, verse également au dossier des compte rendus d'hospitalisation et un certificat médical produit par le professeur Caboub du même hôpital, en date du 23 mars 2011, indiquant que la sévérité de la pathologie nécessite un suivi multidisciplinaire médicochirurgical et des consultations itératives qui ne peuvent être réalisées dans son pays d'origine ; que si, dans son dernier avis du 1er juin 2010, tel que mentionné dans la décision attaquée, le médecin de l'agence régionale de santé a conclu à la disponibilité en Algérie d'un traitement adapté à l'état de santé de M.A..., le préfet, qui se borne à produire un article en date du 27 novembre 2006 sur les maladies cardiovasculaires en Algérie, n'apporte aucun élément propre à établir que le traitement indispensable à l'intéressé serait disponible dans son pays d'origine ni, à supposer qu'il le soit, que M. A...pourrait effectivement y avoir accès ; que, dans ces conditions, le préfet a inexactement apprécié la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour ce motif, la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 23 avril 2010 et, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant M. A...à quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d 'éloignement ;

Sur les conclusions présentées par M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01267
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ACHELI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;11ve01267 ?
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