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28/12/2012 | FRANCE | N°10VE01464

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2012, 10VE01464


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MUREVILLE, dont le siège social est situé au 2 rue des Courlis à Croissy-sur-Seine (78290), par Me Bégin ; la SARL MUREVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704185 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle aurait été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;

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) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y affére...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MUREVILLE, dont le siège social est situé au 2 rue des Courlis à Croissy-sur-Seine (78290), par Me Bégin ; la SARL MUREVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704185 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle aurait été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a considéré à tort que la créance sur la SNC Retiro La Courtine I devait être rattachée à l'exercice clos en 2002, dès lors qu'elle présentait un caractère aléatoire et n'était pas certaine dans son principe ; qu'à la date de la constitution de la provision, la perte était probable ; que les premiers juges ont confondu les notions de provisions pour créances douteuses et provisions pour créances litigieuses ; qu'il existait un risque d'insolvabilité de la SNC Retiro La Courtine I, ainsi qu'en attestent les nombreuses procédures devant les juges judiciaires ; que le maintien par l'administration des deux rectifications, l'une afférente au rattachement de la créance, l'autre à la déductibilité de la provision, est incohérent, et que le rattachement de la créance à l'exercice clos en 2002 conduirait à admettre la déduction d'une provision au titre du même exercice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL MUREVILLE exerce une activité de marchand de biens ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2002 et 2003, à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2002 ; que la requérante relève appel du jugement n° 0704185 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle aurait été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 à l'issue de cette vérification ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MUREVILLE a comptabilisé au cours de l'exercice clos en 2003, parmi ses produits, une facture hors taxes (HT) de 500 000 euros datée du 25 février 2003, adressée à la SNC Retiro La Courtine I ; que l'administration a considéré que cette somme était imposable au titre de l'exercice clos en 2002 ; que le libellé de la facture indique qu'il s'agit d'une " rémunération préciputaire exceptionnelle attribuée lors de l'assemblée générale du 25 septembre 2002 pour montage du dossier, mise en place du financement, réalisation des études préalables et négociations avec les différents intervenants " ; que cette rémunération, si elle ne figure pas dans le procès-verbal d'assemblée générale, est mentionnée, au titre d'honoraires de montage de l'opération d'acquisition, dans l'annexe au protocole détaillant les composantes du coût d'acquisition de la galerie commerciale signé le 22 septembre 2002 entre la requérante, les sociétés Alban Cooper et Retiro La Courtine I, dont le gérant et principal associé était également gérant et associé de la SARL MUREVILLE, et la SAS Compagnie Financière des Alizés ; qu'en se bornant à affirmer que ce protocole comporterait des mentions manuscrites non opposables et que les sommes en litige correspondraient à la rémunération de la cession de la promesse de vente qu'elle détenait, la SARL MUREVILLE n'établit pas que, contrairement aux indications figurant sur la facture et à ce qu'elle a soutenu dans sa réclamation préalable et devant les premiers juges, les sommes en litige rémunéreraient une vente ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'au titre de l'exercice clos en 2003, elle aurait effectué à la fois des ventes et des prestations de services, et à se prévaloir de ce que le contrôle sur place aurait excédé les trois mois prévus par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la somme de 500 000 euros HT facturée par la SARL MUREVILLE le 25 février 2003 rémunérait une prestations de services ; que la requérante ne justifie pas que, contrairement aux mentions de la facture, les prestations en litige correspondraient à des honoraires perçus en vue de la commercialisation des boutiques de la galerie ; qu'en outre, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles sa rémunération serait subordonnée à ce que l'opération immobilière du centre commercial d'Avignon se traduise par un résultat positif, et présenterait par suite un caractère aléatoire ; que, dès lors que le montant de la rémunération a été fixé dans l'annexe au protocole du 22 septembre 2002, la créance sur la SNC Retiro La Courtine I était certaine dans son principe et déterminée dans son montant à la date du 31 décembre 2002 ; qu'enfin, eu égard à la nature des prestations et à la chronologie des opérations d'acquisition des locaux, lesquels étaient destinés à accueillir une galerie commerciale, il y a lieu de considérer que les prestations étaient achevées au 31 décembre 2002 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a confirmé le rattachement des prestations en litige à l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;

Considérant, en second lieu, que la SARL MUREVILLE a demandé aux premiers juges de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle affirmait avoir été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise à sa charge au titre de cet exercice ; que, par suite, les conclusions de la requérante au titre de l'exercice clos en 2003 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MUREVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL MUREVILLE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MUREVILLE est rejetée.

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N° 10VE01464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01464
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Profits de toute nature.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BÉGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;10ve01464 ?
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