Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A...et Me Bricet, avocats à la Cour ; M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608122 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Ils soutiennent que les charges sociales personnelles obligatoires et facultatives dont M. C... s'est acquitté en 2002 et 2003 correspondent à des dépenses nécessitées par l'exercice de son activité d'avocat en France et se rattachent à celle-ci ; que ces charges sont étrangères à l'activité exercée en Allemagne, dès lors qu'il n'existe aucune disposition légale de nature fiscale ou sociale qui impose à un avocat français de supporter des charges sociales en France pour exercer en Allemagne ; que l'administration a opéré à tort la déduction, de ses bénéfices allemands, de cotisations sociales liées à l'exercice de sa profession en France et exclusivement engagées pour l'acquisition et la conservation de ses revenus professionnels en France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée ;
Vu le règlement (CEE) n°1408/071 du conseil du 14 juin 1971 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
Considérant que M. et MmeC..., par un acte enregistré le 3 décembre 2012, déclarent se désister de leur requête ; que ledit désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et MmeC....
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N° 10VE00945 2