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20/12/2012 | FRANCE | N°11VE03315

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 décembre 2012, 11VE03315


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour la société DHL SUPPLY CHAIN (NETHERLANDS) BV anciennement dénommée DHL SOLUTIONS (NETHERLANDS) BV, dont le siège est à Postbus 4307, 5004JH Tilburg, Pays Bas, par Me Bernier, avocat ; la société DHL SUPPLY CHAIN (NETHERLANDS) BV demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0802247 du 12 mai 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement, à hauteur de 235 013,96

euros, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la périod...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour la société DHL SUPPLY CHAIN (NETHERLANDS) BV anciennement dénommée DHL SOLUTIONS (NETHERLANDS) BV, dont le siège est à Postbus 4307, 5004JH Tilburg, Pays Bas, par Me Bernier, avocat ; la société DHL SUPPLY CHAIN (NETHERLANDS) BV demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0802247 du 12 mai 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement, à hauteur de 235 013,96 euros, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi qu'à l'octroi d'intérêts sur un montant de 607 393,52 euros, et d'ordonner le remboursement de la somme de 235 013,96 euros correspondant au surplus, non remboursé, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, outre le paiement des intérêts à échoir ;

2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne sur le fondement de l'article 234 CE, de plusieurs questions préjudicielles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de l'intégralité des frais exposés dans la présente procédure, outre la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que sa demande de remboursement est recevable puisqu'elle a présenté au service une demande de remboursement dûment remplie et comportant les mentions requises accompagnée des factures originales puis, devant le tribunal, les autres informations demandées par le service par courrier du 2 août 2007 et qu'elle n'avait pas été en mesure de fournir dans le délai, insuffisant, de 30 jours qui lui était imparti ; qu'à cet égard le remboursement partiel intervenu le 9 mars 2011 constitue une prise de position formelle au sens de l'article L.80B du livre des procédures fiscales ; que la fin de non recevoir opposée à sa demande afférente aux factures relatives à l'année 2006 méconnaît le droit de recours garanti par l'article 7 de la 8ème directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979, la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, ainsi que le principe de proportionnalité reconnu par la CJUE ;

- que le rejet de sa demande relative à des factures datées de 2006 et acquittées en 2007, fondé sur le choix opéré par la France de faire reposer le fait générateur de la taxe sur la date d'encaissement des prestations et non la date de la livraison de la prestation, méconnaît les principes de proportionnalité et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, alors, au surplus, que dans sa demande du 2 août 2007 l'administration ne l'a pas mise en mesure de savoir que sa demande serait rejetée pour les factures payées en 2007 la privant ainsi de l'opportunité d'inclure ces factures dans une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'année 2007, et qu'à la date du dépôt de sa demande de remboursement les factures en cause avaient été réglées ;

- que le rejet de sa demande relative à des factures acquittées en 2006 est infondé car les prestations domestiques en cause, directement liées à des transports intracommunautaires, ne sont pas taxables à la taxe sur la valeur ajoutée en France et, d'ailleurs, ont été refacturées par elle à ses clients (Epson ou Nikon de droit néerlandais et immatriculées à la taxe sur la valeur ajoutée aux Pays Bas, et Samsung immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée en France) sans taxe sur la valeur ajoutée française ; que s'agissant d'Epson ou de Nikon en qualité de preneurs de la prestation de refacturation, les prestations de transports domestiques (assimilées à des transports intra-communautaires) ne sont pas imposables en France en vertu de l'article 259 A 3° du code général des impôts puisque le lieu de départ du transport initial se trouve aux Pays Bas et que le client a fourni au fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté, de sorte que la refacturation a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée néerlandaise au taux normal de 19 % ; que, s'agissant de Samsung il appartient à cette société, établie en France, d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de transport, sur le fondement de l'article 283-2 du code général des impôts et en vertu du mécanisme d'auto-liquidation de la taxe ;

- que l'administration française, en exigeant la production de la totalité des CMR (documents établis en application de la convention relative au contrat de transport international de marchandise par route), méconnaît le principe communautaire de proportionnalité, la société étant dans l'impossibilité matérielle de conserver l'intégralité des CMR compte tenu de l'importance du volume des transactions ; que cette position aboutit à un refus systématique des demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée formulées par des sociétés non établies en France et qui ont sous-traité une part de leur activité à un sous-traitant établi en France, comparable à la position française en matière de prestations de destruction de déchets qui a été sanctionnée par la jurisprudence européenne du 25 janvier 2001 n° C-429/97 au motif qu'elle méconnaît l'article 2 de la huitième directive ; que cette position méconnaît également l'article 9 de la sixième directive, dans sa version antérieure à la directive 2006/112 ;

- que le nom de la société DHL figure sur les factures à raison desquelles elle a demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 2006 ; que les autres mentions portées sur les factures avaient pour but de permettre à ses clients d'identifier plus facilement la provenance des factures, et correspondent à des adresses de livraison ou des dénominations commerciales avec mention du lieu d'établissement de la société DHL SUPPLY CHAIN ; qu'elle pourrait prouver qu'elle a elle-même payé les factures litigieuses ;

- que la seule omission du numéro de taxe sur la valeur ajoutée française du client, mention qui n'est pas obligatoire, ne peut suffire à fonder le rejet de la demande de remboursement des factures présentées ;

- que la huitième directive, en ce qu'elle exige que seuls les assujettis communautaires non établis en France produisent des factures originales est contraire à la directive 2006/112 CE du 28 novembre 2006, ainsi qu'aux principes communautaires d'égalité entre assujettis nationaux et communautaires et de neutralité ;

- qu'à titre subsidiaire, les questions préjudicielles suivantes doivent être posées à la Cour de justice de l'Union européenne :

" . Le fait d'exiger la communication de la totalité des CMR relatifs aux prestations de transports intracommunautaires pour lesquelles une demande de remboursement 8ème directive a été déposée en France, et de ne pas accepter d'autres moyens de preuve que les CMR afin de démontrer la réalité des livraisons intracommunautaires effectuées, toute mesure nationale adoptée par un Etat membre dans l'exercice de sa compétence en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé '

. Le fait de refuser le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de la 8ème Directive à un contribuable qui remplissait toutes les conditions de fond lors du dépôt de ladite demande (en l'espèce, l'ensemble des factures délivrées en 2006 avaient été acquittées par DHL au jour du dépôt de la demande) n'est-il pas contraire au principe de proportionnalité que les Etats membres sont tenus de respecter, et qui ne peut, en aucun cas, limiter le droit à déduction des assujettis de façon injustifiée '

. La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, ne doit-elle pas être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce qu'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui remplit les conditions de fond pour demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France, conformément aux dispositions de la 8ème Directive, et qui dépose une demande en ce sens en juin 2007, pour des factures délivrées en 2006 dont certaines ont été acquittées en 2007 avant le dépôt de ladite demande, puisse être privée de la possibilité d'exercer ce droit par une législation nationale ' " ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires reprise par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu la directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un Etat membre de la Communauté européenne par des assujettis établis dans un autre Etat membre ;

Vu la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que la société DHL SUPPLY CHAIN (NETHERLANDS) BV anciennement dénommée DHL SOLUTIONS (NETHERLANDS) BV, société de droit néerlandais établie aux Pays-Bas et qui a pour activité le fret terrestre, aérien et maritime et les services de logistique et de messagerie a présenté le 13 juin 2007, en application des dispositions des articles 242-0-M à 242-0-T de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 s'élevant à la somme de 607 393,52 euros ; que l'administration lui a demandé, par courrier du 2 août 2007, de régulariser cette demande dans un délai de trente jours, en apportant des éclaircissements et des pièces justificatives en réponse aux douze points évoqués dans ce courrier ; qu'à défaut de réponse à sa demande le service a, par décision du 12 octobre 2007, rejeté la demande de la société DHL SOLUTIONS (NETHERLANDS) BV ; que la société DHL SOLUTIONS (NETHERLANDS) BV ayant saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du rejet de sa demande, l'administration a pris le 9 mars 2011 une décision d'admission partielle, à hauteur de 372 379,56 euros ; que la société DHL SUPPLY CHAIN (NETHERLANDS) BV relève appel du jugement du 12 mai 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement, à hauteur de 235 013,96 euros, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi qu'à l'octroi des intérêts moratoires ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 décembre 1979, relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportées dans un Etat membre de la Communauté européenne par des assujettis établis dans un autre Etat membre, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de la même annexe, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. / La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour obtenir le remboursement de taxe qu'ils sollicitent, les assujettis établis dans un État membre de l'Union européenne doivent, notamment, produire les originaux des factures à raison desquelles ils présentent une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les documents d'importation ; que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée à l'appui desquelles ne sont pas produites devant l'administration, avant que celle-ci n'y statue, les pièces justificatives, nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, que désigne l'article 242-0 Q précité de l'annexe II au code général des impôts, sont, de ce fait entachées d'irrecevabilité ; que si ces demandes revêtent le caractère de réclamations contentieuses au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, les conditions particulières auxquelles, eu égard à leur objet spécifique, elles sont soumises, telles que, notamment, l'accompagnement de pièces justificatives exigé par l'article 242-0 Q précité de l'annexe II au code général des impôts, ne sont pas au nombre de celles, fixées par l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, dont la méconnaissance, lorsqu'elle a motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre, être utilement couverte dans la demande adressée au tribunal administratif ; que si la demande n'est pas assortie des justificatifs exigés par la réglementation, au nombre desquels figurent ces documents, l'irrecevabilité définitive ne peut être opposée aux assujettis que si l'administration les a invités préalablement à régulariser leur demande dans un délai raisonnable, afin de préserver le droit de recours garanti par l'article 7 de la 8e directive du Conseil des Communautés européennes n° 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que la société DHL SOLUTIONS (NETHERLANDS) BV n'avait pas joint à sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble des informations permettant au service de vérifier que sa demande entrait dans le champ d'application de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, ni l'ensemble des pièces justificatives de sa demande, au sens de l'article 242-0 Q de la même annexe, l'administration l'a invitée, par un courrier du 2 août 2007, à régulariser sa demande en lui faisant parvenir, dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit courrier, les documents et renseignements mentionnés dans ledit ce courrier, qui précisait qu'à défaut de réponse dans ce délai la demande serait rejetée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les demandes formulées par l'administration dans le courrier précité du 2 août 2007, concernant, notamment, la production par la société des lettres de voiture représentant un contrat international de marchandises par route (CMR) susceptibles d'établir la réalité des transports intracommunautaires en cause, auraient excédé les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts subordonnent le droit au remboursement de la taxe ; que la société DHL SUPPLY CHAIN (NETHERLANDS) BV, en se bornant à se référer, sans argumentation précise, à diverses jurisprudences concernant, notamment, l'article 2 de la directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 ou les principes généraux de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, ou encore à l'article 9 de la 6ème directive dans sa version antérieure à cette dernière directive du 28 novembre 2006, ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe de proportionnalité en lui demandant de compléter sa demande de remboursement par les productions et justifications exigées par son courrier du 2 août 2007 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai de trente jours imparti à la société DHL SOLUTIONS (NETHERLANDS) BV pour compléter sa demande aurait été insuffisant, eu égard au nombre et à la nature des documents et renseignements demandés par le service dans le courrier précité du 2 août 2007, pour préserver le droit de recours de la société garanti par l'article 7 de la 8e directive du 6 décembre 1979 du Conseil des Communautés européennes, alors au surplus que la société avait déjà disposé du délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts pour présenter une demande de remboursement accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives ;

Considérant qu'il suit de là que le ministre est fondé à se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande présentée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par la société DHL SOLUTIONS (NETHERLANDS) BV, en faisant valoir qu'elle n'a pas pu être régularisée, sur le fondement du troisième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, par la production devant le juge de l'impôt des justifications exigées par la réglementation ; qu'ainsi, la requête par laquelle la société DHL SUPPLY CHAIN (NETHERLANDS) BV, anciennement société DHL SOLUTIONS (NETHERLANDS) BV, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne de questions préjudicielles ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la DHL SUPPLY CHAIN (NETHERLANDS) BV la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DHL SUPPLY CHAIN (NETHERLANDS) BV est rejetée.

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N° 11VE03315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03315
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-20;11ve03315 ?
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