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20/12/2012 | FRANCE | N°11VE01123

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 décembre 2012, 11VE01123


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Jove Dejaiffe, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006501 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arr

té du 16 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Jove Dejaiffe, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006501 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 1er janvier 1971, relève régulièrement appel du jugement en date du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande de l'intéressé, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant que si M. A...a produit une promesse d'embauche en qualité de maçon au sein de la société SNI, métier qui figure dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, il ne produit aucune pièce ou élément probant de nature à établir qu'il aurait acquis le niveau de qualification et l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de maçon auquel il postule ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A...répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code, dans sa rédaction applicable : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

Considérant, d'une part, que M. A...qui établit être entré en France le 10 août 2004, ne peut justifier d'une résidence habituelle sur le territoire français de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, alors qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, M. A...n'établit pas qu'il remplirait effectivement ces conditions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché d'irrégularité l'arrêté litigieux en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour doit être écarté;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

Considérant que M. A...soutient qu'entré sur le territoire français en 2004, il souhaite s'y intégrer et justifie d'une volonté particulière de développement de liens personnels ; que, cependant, M. A...ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, alors qu'il a mentionné dans sa demande de titre de séjour que son épouse et ses trois enfants résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste de l'appréciation faite par le préfet de la situation personnelle de M. A... ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M.A..., qui ne démontre pas l'illégalité alléguée du refus de titre de séjour, n'est par suite pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.A... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11VE01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01123
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : JOVE DEJAIFFE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-20;11ve01123 ?
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