Vu le recours, enregistré le 11 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0709925 et 0805893 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. A...d'une somme de 27 500 euros au titre de l'année 2004 et a déchargé ce dernier des droits et pénalités correspondants ;
2°) de rétablir aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2004 pour les droits et pénalités dégrevés correspondant à un redressement en base de 24 750 euros ;
Le ministre soutient que :
- l'administration est en droit à tout moment de la procédure de fonder les impositions contestées sur une base légale différente de celle qu'elle avait initialement retenue ;
- la somme de 27 500 euros inscrite au crédit du compte courant du requérant, après avoir été débitée du compte rémunération de l'exploitant correspond au salaire de l'exploitant et doit être imposé dans la catégorie des traitements et salaires ;
- la notification de redressements est suffisamment motivée ; M. A...n'a pas présenté d'observations à la proposition de rectification ;
- la mauvaise foi de M. A...pourra être retenue dès lors qu'en tant que gérant de la SARL CarrosserieA..., ne pouvait ignorer l'existence des rémunérations qui lui étaient allouées et qui figuraient au crédit de son compte courant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
1. Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande l'annulation des articles 2 et 3 du jugement n° 0709925 et 0805893 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. A...d'une somme de 27 500 euros au titre de l'année 2004 et a déchargé ce dernier des droits et pénalités correspondants ;
Sur la substitution de base légale :
2. Considérant que la SARL CarrosserieA..., dont M. A...est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005, à l'issue de laquelle le service a estimé qu'une partie des dépenses engagées par cette société présentait le caractère des revenus distribués entre les mains de M. A...au sens des dispositions des articles 109-1 et 111-c du code général des impôts ; qu'il a, par suite, réintégré les sommes correspondantes dans son revenu imposable et a notifié à M. A...des redressements suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
3. Considérant qu'en appel le ministre demande, par voie de substitution de base légale, le rétablissement des impositions litigieuses sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts selon lequel : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. (...) ;
4. Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qu'elle avait primitivement retenue afin de justifier les impositions en litige, pourvu que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties qui lui sont conférées par la loi ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'est privé, du fait de la substitution des dispositions de l'article 79 à celles du c de l'article 111 initialement, ainsi qu'il sera dit après, d'aucune de ces garanties par le fait que l'administration entend fonder le redressement dont il a fait l'objet, dès lors qu'il a fait l'objet d'une proposition de rectification et d'une réponse aux observations du contribuable suffisamment motivées ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes inscrites au compte courant de l'associé en 2004 avaient été préalablement débitées du compte rémunération de l'exploitant ; que la somme de 27 500 euros doit, dès lors, être regardée comme entrant dans la catégorie des traitements et salaires au sens des dispositions de l'article 79 du code général des impôts ; que le ministre est, par suite, fondé à demander la substitution de base légale de l'imposition au titre de l'année 2004 en ce qui concerne la cotisation à l'impôt sur le revenu, pour un montant de 27 500 euros avant déduction de l'abattement forfaitaire de 10% prévu par les dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;
6. Considérant, en revanche, que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif sont celles assises sur les revenus du patrimoine, prévues par les articles 1600-0-C et 1600-0-G du code général des impôts ; qu'il en est de même du prélèvement social prévu à l'article 1600-0-F bis du même code, assis sur ces seuls revenus ; que les salaires n'étant pas passibles desdits contributions et prélèvement, le ministre n'est pas fondé à demander le rétablissement de ces trois impositions ;
7. Considérant que le rétablissement de M. A...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 résultant de la qualification du redressement litigieux en traitements et salaires implique que la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel examine les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ;
8. Considérant que M. A...soutient que la proposition de rectification du 24 août 2006 et la réponse aux observations du contribuable du 4 octobre 2006 sont insuffisamment motivées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification précise que la SARL Carrosserie A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de laquelle il a été retenu des revenus distribués concernant notamment un crédit au compte courant d'associé de 27 500 euros au 31 décembre 2004 ; que la proposition de rectification indique le montant de la base imposable, l'année de l'imposition et le fondement textuel des impositions proposées ; qu'elle est suffisamment motivée ; qu'il en est de même de la réponse aux observations du 4 octobre 2006 ;
Sur les pénalités :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi est établie " ;
10. Considérant que M.A..., en tant que gérant de la SARL CarrosserieA..., ne pouvait ignorer l'existence des rémunérations dont il a bénéficié et qu'il n'a pas déclarées ; que, par suite, l'administration apporte la preuve de la mauvaise foi du requérant et justifie ainsi l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de remettre à la charge de M.A..., à concurrence d'un rehaussement de sa base d'imposition de 27 500 euros, le complément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que les pénalités dont il a été assorti et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : M. A...est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, en droits et pénalités, à concurrence d'un rehaussement de sa base d'imposition de 27 500 euros.
Article 2 : Le jugement nos 0709925-0805893 en date du 7 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
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N° 11VE00113