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18/12/2012 | FRANCE | N°12VE01872

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 décembre 2012, 12VE01872


Vu I°) la requête, enregistrée le 16 mai 2012 sous le n° 12VE01872, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Barkat, avocat à la Cour ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106108 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de...

Vu I°) la requête, enregistrée le 16 mai 2012 sous le n° 12VE01872, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Barkat, avocat à la Cour ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106108 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son passeport ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que les premiers juges et le préfet ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas tenu compte de la présence de ses enfants vivant en France et a considéré qu'aucune circonstance particulière ne nécessitait son maintien en France ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de la santé, souffrant d'une infection au VIH détectée en octobre 2011 ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît, en raison de sa santé, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu II°) la requête, enregistrée le 16 mai 2012 sous le n° 12VE01873, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Barkat, avocat à la Cour ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1106108 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables et que ses moyens quant à la légalité du jugement attaqué sont sérieux ; que le moyen tiré de la méconnaissance de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant fondé ; que les premiers juges ne pouvant écarter son argumentation relative à la pathologie dont elle souffre ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il ressort que les requêtes ont été communiquées au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de sortie des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 ;

- le rapport de Mme Megret, premier conseiller,

- et les observations de Me Barkat pour MmeA... ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 12VE01872 et n° 12VE01873, présentées pour Mme A...se rapportent à la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que MmeA..., ressortissante centrafricaine née le 1er janvier 1949, relève régulièrement appel du jugement en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code d'entrée et de sortie des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 12VE01872 ;

Considérant que Mme A...a, dès le décès de son mari intervenu en 2007, entrepris des démarches afin d'obtenir un visa qui ne lui a été délivré qu'en 2010 ; qu'elle a quitté son pays d'origine à l'âge de 61 ans ; qu'arrivée en France, elle a été prise en charge, notamment financièrement, par ses quatre enfants qui vivent en France et ont acquis la nationalité française ; qu'en octobre 2011, Mme A...a appris qu'elle souffrait d'une infection au VIH ; qu'elle est depuis suivie pour cette infection comme l'établit le certificat médical d'un Praticien hospitalier de l'hôpital Verdier de Bondy en date du 24 février 2011 dans lequel est indiqué qu'elle est séropositive et traitée par Prezista, Norvir, Truvada ; que Mme A...établit que sa maladie nécessite le présence de ses proches ce dont elle ne pourrait bénéficier en cas de retour vers son pays où réside un seul de ses fils, qui compte tenu de ses activités professionnelles, est très souvent absent et ne pourrait dès lors pas assurer cette présence ; qu'ainsi, Mme A...est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de sa santé compte tenu des conséquences qu'aurait sur sa vie privée et familiale un retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et l'arrêté préfectoral contesté ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour à Mme A...:

Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision préfectorale qui a refusé à Mme A...l'attribution d'un titre de séjour à la requérante implique nécessairement qu'un tel titre lui soit délivré ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin de mises à exécutions :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du jugement susvisé du 10 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles ; que par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement présentées dans la requête n° 12VE01873 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1106108 du 10 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet des Yvelines sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12VE01873 tendant au sursis à exécution du jugement n° 1106108.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12VE01872 est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 où siégeaient :

Mme COËNT-BOCHARD, président,

M. PILVEN, premier conseiller,

Mme MEGRET, premier conseiller

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

Le rapporteur,

S. MEGRETLe président,

E. COËNT-BOCHARD Le greffier,

M-C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 12VE01872-12VE01873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01872
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BARKAT ; BARKAT ; BARKAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-18;12ve01872 ?
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