La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2012 | FRANCE | N°12VE01127

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 décembre 2012, 12VE01127


Vu, I, la requête, enregistrée le 23 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 12VE01127, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me de Santi, avocat à la Cour ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903440 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur retirant 6 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 20 novembre 2008 et de la décision " 48 SI " du 18 mars

2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoig...

Vu, I, la requête, enregistrée le 23 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 12VE01127, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me de Santi, avocat à la Cour ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903440 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur retirant 6 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 20 novembre 2008 et de la décision " 48 SI " du 18 mars 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de restituer les 6 points illégalement retirés sur le capital de points de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors que l'amende forfaitaire n'a pas été payée par lui mais par son frère, qui a usurpé son identité, comme cela a été établi par le procès-verbal de gendarmerie en date du 23 novembre 2009 ; qu'il se trouvait au moment des faits chez M. A...à Valence comme l'a attesté ce dernier ; que n'ayant pas réglé l'amende forfaitaire ni signé la quittance de paiement, l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a ainsi pas été délivrée lors de la constatation de ces infractions ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il ne pouvait présenter de requête en exonération, en l'absence de connaissance des faits commis par son frère ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté par le ministre chargé de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre s'en rapporte aux éléments déposés en 1ère instance et soutient qu'il appartient au requérant de produire les décisions attaquées ; que si la plainte déposée devant le juge pénal par M. D... a été classée sans suite, le requérant n'établit pas avoir poursuivi la procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour M.D..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu, II, la requête enregistrée le 23 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 12VE01128, présentée pour M. C...D..., par Me de Santi, avocat à la Cour ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0903440 du Tribunal administratif de Versailles du 8 mars 2012 ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur du 18 mars 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'invalidation de son permis de conduire aurait pour conséquence de lui faire perdre son emploi et aurait ainsi des conséquences difficilement réparables ; que le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction est sérieux, dès lors qu'il établit ne pas avoir payé l'amende forfaitaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté par le ministre chargé de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens doivent être écartés, la plainte déposée par l'intéressé pour usurpation d'identité ayant fait l'objet d'un classement sans suite ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour M.D..., par Me de Santi, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour M.D..., par Me de Santi, qui demande que l'affaire soit prévue à une prochaine audience, en raison d'un risque de licenciement ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les observations de Me de Santi, représentant M.D... ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 11VE01127 et n° 11VE01128 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions administratives contestées :

Considérant que M. D...relève régulièrement appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision retirant 6 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 20 novembre 2008 et de la décision " 48 SI " du 18 mars 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant que M. D...soutient que l'infraction litigieuse du 20 novembre 2008 ne lui est pas imputable, qu'il a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Valence pour usurpation de son identité et qu'il ne pouvait être l'auteur ni de l'infraction, ni du paiement de l'amende forfaitaire acquittée auprès de l'agent verbalisateur, dès lors qu'il était, au moment des faits, en compagnie d'un de ses amis ainsi que cela est attesté par le témoignage de ce dernier et que la quittance de paiement comporte une signature qui n'est pas la sienne ; que, cependant, il n'est pas contesté que la quittance de paiement payée dans les mains de l'agent verbalisateur comprend les mentions du nom du requérant, de son adresse, de son numéro de permis de conduire, et qu'il se trouvait à Valence au moment des faits, c'est à dire dans une zone proche de celle où l'infraction a été constatée ;

Considérant toutefois qu'il ressort du rapport de gendarmerie établi le 23 novembre 2009 que le frère du requérant, dont le permis de conduire a été annulé par jugement du Tribunal de grande instance de Valence du 20 avril 2006 avec interdiction d'en solliciter un nouveau, aurait eu une raison valable de fournir l'identité de M. D...lors du contrôle de gendarmerie ; que, par ailleurs, il est établi par le même procès-verbal que la voiture, dans laquelle se trouvait la personne ayant commis l'infraction le 20 novembre 2008, était un véhicule prêté par un garage au frère du requérant en remplacement de son véhicule, alors en réparation ; que la plainte de l'intéressé pour usurpation d'identité a été classée en raison de l'impossibilité pour les services de police d'appréhender l'auteur des faits dénoncés ; qu'il n'apparait pas que les mentions portées sur la quittance de paiement par l'agent verbalisateur, autorité de police judiciaire, permettent d'établir avec certitude que M. D...serait l'auteur du paiement effectué en espèces le jour de la constatation de l'infraction litigieuse ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le moyen tiré de ce que la réalité de la commission de l'infraction par le requérant n'est pas établie doit être accueilli ; que, par suite, M. D... est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 novembre 2008 ; qu'il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision " 48 SI " du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision " 48 SI " du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. D... de la perte de validité de son permis de conduire probatoire implique nécessairement que 6 points soient restitués au permis de conduire de M.D... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette restitution dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 8 mars 2012 :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation du jugement susvisé du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Versailles, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D...présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 11VE01128.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 mars 2012, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 novembre 2008 et la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 18 mars 2009 informant M. D...de la perte de validité de son permis de conduire sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer 6 points au permis de conduire probatoire de M. D...dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, où siégeaient :

Mme COËNT-BOCHARD, président ;

M. DIÉMERT, président assesseur ;

M. PILVEN, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

Le rapporteur,

J-E PILVEN Le président,

E. COËNT-BOCHARD Le greffier,

M-B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

''

''

''

''

2

Nos 12VE01127-12VE01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01127
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DE SANTI ; DE SANTI ; DE SANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-18;12ve01127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award