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18/12/2012 | FRANCE | N°12VE01059

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2012, 12VE01059


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société K PAR K SAS, dont le siège 66, boulevard Félix Faure BP 230 à Aubervilliers Cedex (93533), par Me Yon, avocat ; la société K PAR K SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008366 en date du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de M.B..., a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mai 2010, portant autorisation de licencier ce dernier ;

) de rejeter la demande formée par M. B...devant le Tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société K PAR K SAS, dont le siège 66, boulevard Félix Faure BP 230 à Aubervilliers Cedex (93533), par Me Yon, avocat ; la société K PAR K SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008366 en date du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de M.B..., a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mai 2010, portant autorisation de licencier ce dernier ;

2°) de rejeter la demande formée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les faits reprochés à M.B..., dont la matérialité est établie, sont de nature à justifier le licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour M. B...par Me Barret-Krieger, avocat ; il conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société K PAR K SAS à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure suivie par l'inspecteur du travail est irrégulière ; que l'autorisation de le licencier est entachée d'erreur de droit et de contradiction de motifs ; que la pose à son domicile des volets battants en litige résulte de malfaçons affectant le chantier réalisé en 2005 ; que leur coût était de 45 euros seulement ;

Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il renvoie à ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Barret-Krieger ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Considérant que pour autoriser le licenciement de M.B..., l'inspecteur du travail a estimé que ce dernier aurait indûment bénéficié de prestations réalisées à son domicile, dont le coût aurait été indirectement supporté par la société ; que cependant la matérialité des faits reprochés à l'intéressé n'est pas établie, dès lors que la participation active de sa hiérarchie dans l'octroi de ces avantages ressort des pièces du dossier ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les griefs reprochés à M. B...ne sauraient être regardés comme établis et que, dès lors, la décision du 24 mai 2010 de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société K PAR K SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 24 mai 2010 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la société K PAR K SAS la somme qu'elle demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société K PAR K SAS le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société K PAR K SAS est rejetée.

Article 2 : La société K PAR K SAS versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société K PAR K SAS, à M. A... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient :

M. BROTONS, président ;

Mme BORET, premier conseiller ;

M. MEYER, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

Le rapporteur,

E. BORETLe président,

S. BROTONSLe greffier,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 12VE01059 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01059
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BARRET-KRIEGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-18;12ve01059 ?
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