Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par Me Ait Abbas Rezzoug, avocat ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1105049 en date du 24 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2011 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande ;
Il soutient ;
- que l'auteur de la décision attaquée n'était pas compétent ;
- que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car son état de santé continue de se dégrader et lui occasionnera de grandes difficultés pour voyager ; qu'il suit un traitement régulier ; qu'il est sujet à des blocages des membres inférieurs qui nécessitent des hospitalisations de plus en plus fréquentes et longues en hôpital ;
- que la situation actuelle en Tunisie ne lui permettra pas d'y bénéficier des soins médicaux rendus nécessaires par son état de santé à l'hôpital ; qu'il n'aura pas la possibilité d'accéder aux cliniques privées qui sont d'un coût exorbitant ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la présente requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, a demandé le 15 novembre 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis daté du 11 mai 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 24 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à la page 3 de son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, M. C...a soulevé un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 11 mai 2011 ; qu'en omettant de statuer sur ce moyen, le Tribunal administratif de Montreuil a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il convient de l'annuler et de statuer sur la requête de M. C...par la voie de l'évocation ;
Sur le fond :
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant que la décision attaquée a été signée par MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration ; que celle-ci bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêté du 12 janvier 2010, régulièrement publié, à
l'effet notamment de signer les décisions portant refus de titres de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
4. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de la santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France établi le 23 mars 2011 indique que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour l'intéressé de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en tout état de cause, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel son état de santé lui permet de voyager ; que cet avis est conforme aux exigences de motivation de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été incomplet doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, que M. C...ne démontre aucunement que la situation politique actuelle en Tunisie rendrait impossible le fait qu'il puisse bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que s'il allègue que les soins en question seraient potentiellement très onéreux, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'ils ne lui seraient effectivement pas dispensés ;
6. Considérant qu'en refusant à M. C...la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est inopérant ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le législateur ayant entendu fixer dans le code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse applicables aux décisions par lesquelles l'autorité administrative
signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français,
M. C...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 24 de la loi du
12 avril 2000 susvisée ;
9. Considérant, en troisième lieu, que M. C...fait valoir qu'il souffre d'une lombosciatalgie gauche hyperalgique sur hernie discale et à migration descendante qui nécessite la poursuite de traitements lourds et d'éventuelles hospitalisations à venir ; que, toutefois, si les pièces versées au dossier établissent que M. C...suit bien un traitement médical et a fait l'objet d'hospitalisations en service de rééducation fonctionnelle, elles n'établissent pas que son état de santé se serait dégradé au point de faire obstacle à la mise à exécution de la décision du 11 mai 2011 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2011 doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête à fin d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient :
M. BROTONS, président ;
Mme BORET, premier conseiller ;
M. MEYER, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.
Le rapporteur,
E. MEYERLe président,
S. BROTONSLe greffier,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
''
''
''
''
N° 11VE04293 2