Vu l'ordonnance du 16 juin 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 3 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Lascout Lefort, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 juin 2011 sous le n° 11VE02315 ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705484 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
M. B...soutient que :
- il est parfaitement intégré dans la société française ; les membres de sa famille résident régulièrement en France ; il paie ses impôts et dispose d'une promesse d'embauche qui émane de la société " Compagnie Française de Montage " ; il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; il remplit ainsi les conditions posées par les dispositions des articles L. 313-11 7 et L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en cas de retour forcé, les menaces qui pèsent sur lui seraient exécutées ;
- Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président ;
Considérant que M.B..., ressortissant congolais, entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2003 selon ses déclarations, à l'âge de trente-cinq ans, a sollicité, le 23 avril 2007 le statut de réfugié politique, demande que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée implicitement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son engagement politique au sein du parti " Union pour la démocratie et le progrès social " ; que la Commission de recours des réfugiés a toutefois estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir ces craintes pour fondées et elle a, par décision du 25 octobre 2004, confirmé la légalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 février 2004 rejetant sa demande d'asile ; que l'intéressé, qui n'a joint à la présente requête aucun élément nouveau de nature à démontrer les risques personnels dont il se prévaut, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7 ° en raison de sa situation personnelle et familiale en France ; que par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions ne peut être utilement invoqué ;
Considérant enfin que si le requérant soutient qu'il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est toutefois inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ne peuvent ainsi être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient :
M. BRUMEAUX, président ;
Mme BORET, premier conseiller ;
Mme COLRAT, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.
L'assesseur le plus ancien,
E. BORETLe président rapporteur,
M. BRUMEAUX Le greffier,
C. YARDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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