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06/12/2012 | FRANCE | N°11VE04078

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 décembre 2012, 11VE04078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 décembre 2011, présentée pour M. Ramy A, demeurant ... par Me Besse ; M. A demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1100273 en date du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoy

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2°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 décembre 2010 par l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 décembre 2011, présentée pour M. Ramy A, demeurant ... par Me Besse ; M. A demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1100273 en date du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, et d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet a refusé de saisir la commission du titre de séjour, alors qu'il justifiait de dix années de séjour à la date de la décision contestée ; que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour à la fois sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du 7° de l'article L. 313-11 du même code, alors que le préfet a seulement considéré que sa demande était formée sur le terrain de l'article L. 313-14 du code précité ; que le préfet n'a pas tenu compte de la lettre et des justificatifs qu'il lui a adressés alors que sa demande était en cours d'instruction ; que le refus de titre de séjour viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il établit la réalité de sa présence sur le territoire national du 14 décembre 2000 au 31 décembre 2001 ; que le refus de titre de séjour viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors que le refus de titre de séjour l'est également ; que cette décision viole les dispositions des articles L. 313-14 et 7° du L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Ramy A, ressortissant égyptien, relève appel du jugement n° 1100273 en date du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour le 6 juillet 2010, en qualité de salarié, et a indiqué être célibataire ; que les services préfectoraux l'ont alors invité à produire, au plus tard pour le 5 novembre 2010, une copie de son contrat de travail ainsi que les documents annexes remplis par son employeur ; que l'avocat du requérant, par une lettre du 25 octobre 2010, dont les services préfectoraux ont accusé réception le 26 octobre 2010, a indiqué, dans des termes dépourvus d'ambiguïté, que M. A souhaitait désormais solliciter la délivrance d'un titre portant la mention vie privée et familiale, sur le fondement soit des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit du 7° de l'article L. 313-11 du même code, et avait remis à l'agent du guichet l'ensemble des justificatifs de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que, par cette lettre, l'avocat informait également la préfecture de ce que le requérant avait contracté mariage en Egypte en 2007 et était le père d'un enfant né en France, de son épouse, en juillet 2010, et produit les justificatifs correspondants ; que, dans ces conditions, en examinant la demande du requérant seulement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner également sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du même code, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision contestée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant, d'une part, qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de M. A et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100273 en date du 7 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11VE04078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04078
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-06;11ve04078 ?
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