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06/12/2012 | FRANCE | N°11VE01730

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 décembre 2012, 11VE01730


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. F... A...et Mme B...A..., demeurant..., par Me Périer-Chapeau, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810519 en date du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier général C...à leur verser une indemnité provisionnelle de 200 000 euros en réparation des divers préjudices subis du fait des soins prodigués à leur fils D...;
>2°) de condamner le centre hospitalier à les indemniser du préjudice subi pa...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. F... A...et Mme B...A..., demeurant..., par Me Périer-Chapeau, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810519 en date du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier général C...à leur verser une indemnité provisionnelle de 200 000 euros en réparation des divers préjudices subis du fait des soins prodigués à leur fils D...;

2°) de condamner le centre hospitalier à les indemniser du préjudice subi par leur fils, de mettre à la charge du centre hospitalier une indemnité provisionnelle de 200 000 euros à leur bénéfice en tant que représentants de leur fils ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros au bénéfice de chacun d'eux, agissant en leur nom personnel, d'ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice corporel de leur fils D...et de surseoir à statuer sur le préjudice définitif dans l'attente des résultats de ladite expertise et de la consolidation de l'état de leur filsD... ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier général C...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les experts ont indiqué que l'accident survenu dans les locaux du service pédiatrique du Centre hospitalierC...' est imputable à un défaut de surveillance constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du service ; que le centre hospitalier ne pouvait déléguer à ses parents les soins de toilette d'un enfant âgé de six mois placé sous perfusion ; que plus de deux heures se sont écoulées entre la chute de l'enfant et les premiers gestes thérapeutiques apportés et plus de trois heures avant une intervention chirurgicale ; que seul un interne a examiné l'enfant après sa chute ; que ce défaut d'examen et de suivi constitue une faute de nature à engager la responsabilité du service ; que les parents de l'enfant n'ont pas été immédiatement informés de la gravité de son état ; que, compte tenu de la gravité des lésions subies par le jeuneD..., l'indemnité provisionnelle au titre de son préjudice ne saurait être inférieure à 200 000 euros et celle due à chacun de ses parents à 10 000 euros ; qu'il est nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer le préjudice subi par D...A...à la date de consolidation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant à la condamnation du Centre hospitalier général C...à lui verser la somme de 296 012,22 euros au titre des dépenses engagées à la suite de l'accident dont a été victime D...A...et à lui rembourser le montant des prestations futures au fur et à mesure des dépenses ; elle demande en outre que soit mise à la charge du centre hospitalier la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour le Centre hospitalierC...' ; il conclut au rejet de la requête et des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

Il soutient que M. et Mme A...ont pris seuls l'initiative de changer leur enfant ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le personnel hospitalier aurait refusé de procéder au change de l'enfant ; qu'il incombait aux parents de surveiller leur enfant dès lors qu'ils avaient pris l'initiative de baiser les barrières protectrices du lit pédiatrique ; qu'il n'y a eu aucun retard dans la prise en charge de l'enfant après sa chute ; que la prise en charge a été effectuée dans les règles de l'art ; que les internes ayant examiné l'enfant étaient habilités à le faire ; l'éventuel défaut d'information donnée aux parents n'est à l'origine d'aucun préjudice et n'est donc pas susceptible d'engager la responsabilité du service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A...font appel du jugement en date du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalierC...' à les indemniser des préjudices subis par eux-mêmes et par leur fils D...en raison d'une chute de ce dernier dans les locaux du service de pédiatrie ayant entrainé de très lourdes séquelles neurologiques ;

Considérant que le jeuneI..., alors âgé de six mois, a été admis au Centre hospitalierC...' le 16 mars 2004 au soir pour y recevoir les soins rendus nécessaires par la gastro-entérite dont il était atteint ; que le 17 mars 2004, à 14 heures 15, l'enfant a été victime d'une chute de son lit pédiatrique ayant entrainé une rupture de l'artère méningée avec hématome extra dural gauche, syndrome de masse et début d'engagement ; que l'interne qui l'a examiné à 14 heures 20 n'a pas relevé de perte de connaissance, des réflexes photomoteurs ou de troubles évidents de la conscience ; qu'un bilan radiographique a immédiatement été entrepris ; qu'à 15 heures, un nouvel examen révélait une hypotonie accompagnée de troubles de la conscience ; qu'à 15 heures 20, un nouvel examen révélait une modification du comportement avec inégalité pupillaire, mydriase gauche aréactive et syndrome pyramidal des membres inférieurs ; qu'un examen par scanner immédiatement réalisé a révélé à 16 heures 05 la présence d'un hématome extra dural et une fracture osseuse pariéto-occipitale gauche ; que l'enfant a été alors immédiatement transféré à l'Hôpital Necker où il a été opéré dès son arrivée à 17 heures 15 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont a été victime D...A...s'est produite alors que sa mère avait entrepris de le changer et qu'elle avait pour ce faire abaissé les barrières du lit pédiatrique de l'enfant ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que le personnel soignant du Centre hospitalierC...' aurait demandé aux parents de D...A...de prendre en charge les soins de toilette et de change ou aurait indiqué ne pas être en mesure d'assurer les soins de change et de toilette ; qu'un rapport d'incident rédigé par MmeG..., cadre de santé, le 18 mars 2004 indique que les parents des enfants hospitalisés dans la chambre de D...avaient été expressément avertis des mesures de sécurité à observer, notamment de la nécessité de maintenir un contact physique avec l'enfant lorsque la barrière était abaissée ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la chute de D...A...aurait été la conséquence d'un défaut de surveillance ou de respect des mesures de sécurité du personnel soignant du centre hospitalier ;

Considérant que le rapport d'expertise rédigé par les docteurs H...et E...indique que la prise en charge de D...A...après sa chute a été attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science par des médecins compétents et des infirmières diplômées ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les internes ayant participé à la prise en charge de D...A...auraient excédé les compétences qui leur sont dévolues par les textes régissant l'organisation du service public hospitalier ; qu'ainsi, les requérants ne démontrent pas que la prise en charge de D...A...aurait été fautive ;

Considérant que, si le rapport d'expertise relève que l'information des parents de l'enfant n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et qu'elle n'a pas été immédiatement comprise, cette circonstance, qui n'est à l'origine d'aucun retard dans la prise en charge de l'enfant et qui n'a entraîné aucun préjudice particulier, n'est pas de nature à entrainer la mise en jeu de la responsabilité du Centre hospitalierC...' à l'égard des consortsA... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant au remboursement des sommes versées pour les soins apportés en conséquence de la chute de D...A...doivent être rejetées ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A...et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme B...A..., au Centre hospitalier généralC..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à la mutuelle AG2R.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient :

M. BOULEAU, président ;

Mme COLRAT, premier conseiller ;

Mme GEFFROY, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 6 décembre 2012.

Le rapporteur,

S. COLRATLe président,

M. BOULEAULe greffier,

A. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01730
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SCP MICHELE DELESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-06;11ve01730 ?
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