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06/12/2012 | FRANCE | N°11VE01421

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 décembre 2012, 11VE01421


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE, dont le siège est 646 rue de Cagny à Amiens Cedex 3 (80094), par Me Corbin-Deschanel, avocat ; le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0806416 en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des in

fections nosocomiales (ONIAM) à lui rembourser les prestations serv...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE, dont le siège est 646 rue de Cagny à Amiens Cedex 3 (80094), par Me Corbin-Deschanel, avocat ; le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0806416 en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui rembourser les prestations servies à M. Devillers, victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C, et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 941 euros ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 4 182,08 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 8 juin 2009 avec capitalisation et à lui rembourser les frais futurs en relation avec la contamination dont son assuré a été victime ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 980 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions alors que l'ONIAM s'est substitué à l'Etablissement français du sang tant à l'égard de la victime qu'à l'égard des tiers payeurs ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions du Régime social des indépendants Picardie étaient irrecevables ; que le montant des prestations versées par cet organisme à M. Devillers à hauteur de 4182,08 euros n'est pas contesté ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'ONIAM à verser au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2009; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 avril 2011 qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus doivent être capitalisés au 12 avril 2011 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM à verser au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE les prestations futures qui devraient être versées à M. Devillers en relation avec sa contamination par le virus de l'hépatite C doivent être rejetées compte tenu des constatations de l'expert médical qui a indiqué que M. Devillers pouvait être considéré comme guéri ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE la somme de 997 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ONIAM versera au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE la somme de 4 182,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2009. Les intérêts échus à la date du 12 avril 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'ONIAM versera au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE la somme de 997 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : L'ONIAM versera au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 0806416 en date du 25 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE est rejeté.

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N° 11VE01421 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01421
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : CORBIN-DESCHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-06;11ve01421 ?
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