Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE, dont le siège est 646 rue de Cagny à Amiens Cedex 3 (80094), par Me Corbin-Deschanel, avocat ; le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0806416 en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui rembourser les prestations servies à M. Devillers, victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C, et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 941 euros ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 4 182,08 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 8 juin 2009 avec capitalisation et à lui rembourser les frais futurs en relation avec la contamination dont son assuré a été victime ;
3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 980 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions alors que l'ONIAM s'est substitué à l'Etablissement français du sang tant à l'égard de la victime qu'à l'égard des tiers payeurs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions du Régime social des indépendants Picardie étaient irrecevables ; que le montant des prestations versées par cet organisme à M. Devillers à hauteur de 4182,08 euros n'est pas contesté ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'ONIAM à verser au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2009; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 avril 2011 qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus doivent être capitalisés au 12 avril 2011 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM à verser au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE les prestations futures qui devraient être versées à M. Devillers en relation avec sa contamination par le virus de l'hépatite C doivent être rejetées compte tenu des constatations de l'expert médical qui a indiqué que M. Devillers pouvait être considéré comme guéri ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE la somme de 997 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ONIAM versera au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE la somme de 4 182,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2009. Les intérêts échus à la date du 12 avril 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'ONIAM versera au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE la somme de 997 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : L'ONIAM versera au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement n° 0806416 en date du 25 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PICARDIE est rejeté.
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N° 11VE01421 2